CETATEXT000022810567 J6_L_2010_07_000000805260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/07/2010, 08MA05260, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05260 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY RIO AVOCAT M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008, présentée pour M. Tony A, élisant domicile ..., par la SELARL Rio avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille du 11 décembre 2008 en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses requêtes de première instance tendant à l'annulation des deux décisions ayant, à la suite respectivement des infractions du 18 août 2004 et du 18 mars 2005 chacune retiré 2 points à son permis de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui restituer les 4 points retirés par les décisions attaquées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable au litige : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant que, s'agissant des infractions du 18 août 2004 et du 18 mars 2005 demeurées en litige, le ministre de l'intérieur se borne à se prévaloir de ce que les infractions mentionnées sur sa décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A sont celles qui figurent sur le relevé d'information intégral de l'intéressé ; qu'en ne produisant aucun document à l'appui de son allégation, le ministre ne peut être regardé comme établissant ainsi la réalité des infractions en cause ; que, par suite, les décisions retirant chacune 2 points à la suite des infractions du 18 août 2004 et du 18 mars 2005 doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de ses requêtes tendant à l'annulation des deux décisions ayant, à la suite respectivement des infractions du 18 août 2004 et du 18 mars 2005 chacune retiré 2 points à son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions des 18 août 2004 et 18 mars 2005 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales restitue les quatre points illégalement retirés du permis de conduire de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les décisions retirant chacune deux points au permis de conduire de M. A prises par le ministre de l'intérieur à la suite des infractions du 18 août 2004 et du 18 mars 2005 sont annulées. Article 2 : Le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille du 11 décembre 2008 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer quatre points au permis de conduire de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 4 : l'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tony A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 08MA05260
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.