CETATEXT000022810568 J6_L_2010_07_000000901393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810568.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 09MA01393, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01393 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE AIDAN Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour M. et Mme Ahmed A, demeurant ..., par Me Aidan ; M. et Mme Ahmed A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707883 du 16 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet en date du 10 juillet 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étrangers mineurs à Abderrahmane B dont ils assurent la charge au titre du recueil légal ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 16 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 10 juillet 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étrangers mineurs à Abderrahmane B, né le 29 octobre 2004, auxquels il a été confié par voie de kafala ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien susvisé Les mineurs algériens de moins de dix-huit ans résidents en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; b) le mineur qui justifie, par tous les moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; c) le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; d) le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France. ; Considérant que l'étranger mineur ne peut se prévaloir d'un droit à la délivrance d'un document de circulation que s'il remplit l'une des quatre conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 10 de l'accord franco-algérien ; que M. et Mme A se bornent à soutenir que la décision attaquée prive Abderrahmane B de sa liberté de circulation ; que par le moyen invoqué, ils ne contestent pas utilement la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09MA01393
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.