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09MA04450

CETATEXT000022810570 J6_L_2010_07_000000904450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 09MA04450, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04450 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT GUIN Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, présentée pour le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la mer (SYMADREM), dont le siège est La Grande Sacristaine Avenue Abbé Pierre à Arles

(13200), pris en la personne de son président, par Me Guin ; le SYMADREM demande à la Cour : 1°) de désigner un collège d'experts aux fins de déterminer l'origine et les causes des inondations qui ont affecté les propriétés du GFA Clairefarine et des consorts consécutivement à la crue du Rhône et aux inondations du 3 décembre 2003, et d'indiquer la part respective de chacune d'elle dans la survenance de ces inondations, de préciser l'état d'entretien de la digue au point PK 309,5 et si des actes de malveillance et de vandalisme ont été de nature à aggraver le risque d'apparition de brèches, et de fournir à la Cour tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les préjudices subis et les responsabilités encourues ; 2°) de dire que l'expertise sera réalisée au contradictoire du GFA de Clairefarine, de M. Jean-Georges , de M. René , de l'Etat français, direction départementale de l'agriculture et de Voies navigables de France ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - les observations de Me Guin, pour le SYMADREM - les observations de Me William, pour le GFA de Clairefarine et les consorts , - et les observationsde Me Vray pour Voies navigables de France ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête du syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la mer : Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ; qu'aux termes de l'article R. 533-3 du même code : A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1. (...) ; Considérant que, par jugement du 24 mars 2009 dont chacune des parties a fait appel, le Tribunal administratif de Nîmes a condamné le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la mer (SYMADREM) à payer à M. René la somme de 133 580,87 euros , à M. Jean-Georges la somme de 82 312,03 euros, et au G.F.A de Clairefarine la somme de 14 192 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2006, en réparation des préjudices qu'ils ont subi à la suite de l'inondation, survenue le 3 décembre 2003, de 80 hectares de parcelles agricoles exploitées à Saint-Gilles, par M. Jean-Georges et M. René , leur appartenant ou propriété du G.F.A. de Clairefarine, submergés par les eaux à la suite de pluies torrentielles et de la rupture consécutive de la digue protégeant leurs terres du petit Rhône, au point kilométrique 309.5 ; que le SYMADREM n'a pas cru devoir, comme il lui appartenait de le faire s'il s'y croyait fondé, critiquer devant le tribunal administratif, les conclusions de ce rapport d'expertise ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas fondés, pour se prononcer sur le principe de la responsabilité, sur les conclusions du rapport critiqué, mais qu'ils se sont uniquement appuyés, pour fonder leur décision, sur diverses études menées entre novembre 2002 et octobre 2003 , telles que le rapport établi à la demande du SYMADREM par Hydratec, en novembre 2002, le rapport établi à la suite de l'inondation de novembre 2002, laquelle avait occasionné la rupture de la digue au point PK 309, et une troisième étude menée par le CEMAGREF, en octobre 2003, deux mois avant la crue à l'origine des désordres en litige ; qu'il en résulte que les critiques dirigées par le syndicat requérant contre le rapport d'expertise rendu par M. De Roux ne sont pas de nature à justifier de l'utilité d'une nouvelle mesure d'expertise ; que par ailleurs, les considérations développées par le SYMADREM sur la découverte de nouvelles méthodes dans la recherche des causes de rupture des digues, à l'occasion de la rupture des digues de la Nouvelle Orléans, ne peuvent être regardée comme suffisamment étayées, eu égard à l'argumentation précise développée en défense sur les différences de nature qui peuvent exister entre les crues du Rhône et l'action de l'Océan poussé par un ouragan, pour justifier qu'une nouvelle expertise soit prescrite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, en l'absence de circonstance nouvelle, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité prévu par les dispositions susmentionnées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYMADREM la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le GFA de Clairefarine, M. Jean Georges et M. René et non compris dans les dépens ; qu'alors même qu'il a été invité à présenter des observations en appel, Voies navigables de France n'était pas partie à la présente instance au sens des dispositions susmentionnées ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à la condamnation du syndicat à lui verser la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du SYMADREM est rejetée. Article 2 : Le SYMADREM versera au GFA de Clairefarine, à M. Jean Georges et à M. René une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYMADREM, au GFA de Clairefarine, à M. Jean-Georges , à M. René , à Voies navigables de France et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée à Me William, à Me Guin et à Me Vray. '' '' '' '' 2 N° 09MA04450

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