CETATEXT000022810573 J6_L_2010_09_000000700785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02/09/2010, 07MA00785, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00785 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP LEPERRE DI CESARE DUDOUR ANTONAKAS M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Di Cesare ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0520508 en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Di Cesare, pour M. A ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur l'activité de représentant de commerce de M. A au cours de l'année 2003, l'administration a estimé que l'activité de l'intéressé devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur (...) ; Considérant que l'administration soutient que les opérations réalisées par M. A au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le requérant estime pour sa part qu'il exerçait une activité salariée au service de quatre entreprises implantées en Belgique, à raison de laquelle il n'avait pas à être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A, qui s'est abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement qui lui a été adressée, supporte la charge de prouver les faits qui, selon lui, sont de nature à faire ressortir qu'il a exercé une activité en qualité de salarié ; Considérant que l'attestation du président directeur général de la société belge Omer Lefevre datée du 11 mai 1995 indiquant de façon générale qu'en sa qualité de représentant multicartes, M. A devait assurer la représentation de la société dans douze départements français avec un période d'essai d'une année et qu'il s'engageait à être présent sur le stand de la société à l'occasion de tout salon intéressant l'activité de celle-ci avec obligation de consulter la société avant de prendre ou de reprendre toute autre carte ne suffit pas, en l'absence de production de tout contrat permettant d'analyser les relations entre le requérant et cette entreprise d'identifier un lien de subordination révélant une activité salariée ; qu'il en va de même de l'attestation d'un dirigeant de la société belge SPRV Hero en date du 17 juin 2003 ; que, s'agissant de la société C et B, aucun document n'est produit ; qu'en outre, aucune prise de position formelle de l'administration quant à la situation du contribuable ne peut être déduite de l'appréciation portée par le vérificateur à partir d'éléments de fait différents sur la nature des revenus de M. A, à l'occasion d'un précédent contrôle portant sur l'année 1986 ; Considérant en revanche que M. A produit, pour la première fois en appel, à l'appui de ses affirmations la copie d'un contrat de VRP Multicartes conclu le 1er août 1996 entre la société belge Confort Luxe et lui-même, signé des parties, dont les stipulations prévoient qu'il a été engagé par cette société en qualité de représentant pour le placement et la vente de ses produits ; que le requérant se voyait attribuer, par l'article 3 de ce contrat, un secteur géographique d'activité correspondant à dix départements du sud de la France, la société se réservant le pouvoir de modifier ou de réduire ce secteur ainsi qu'un droit de contrôle auprès de la clientèle attribuée à M. A ; que les articles 4 et 5 du même contrat stipulaient que M. A ne pourrait consentir de rabais sans l'accord préalable de la société, s'interdisait d'effectuer des encaissements sans en avoir reçu l'ordre de la société et s'engageait à ne pas prendre de sous-agents et à ne pas accepter d'autres cartes de représentant sauf, en ce qui concerne cette dernière obligation, accord préalable de la société ; que l'article 7 du même contrat allouait à M. A une commission de 4 % sur les prix bruts des produits vendus ainsi qu'une commission supplémentaire de 2 % à raison des charges sociales et fiscales auxquelles l'intéressé devrait faire face, les frais professionnels restant à sa charge ; qu'il résulte de l'ensemble des stipulations de ce contrat, auxquelles l'administration fiscale n'oppose aucun autre document, que M. A se trouvait au cours des années des impositions en litige dans un état de subordination à l'égard de la société belge Confort Luxe, laquelle fixait le prix des produits qu'il commercialisait et les modalités de sa rémunération, assignait un secteur géographique précis ainsi que des règles contraignantes à son activité tout en exerçant un contrôle sur celle-ci ; que l'emploi du terme commission dans le contrat précité n'exclut pas que soit reconnue au requérant la qualité de salarié, laquelle n'est pas davantage subordonnée à l'établissement de bulletins de salaire dès lors que des commissions dites supplémentaires permettaient à M. A de faire face à ses charges sociales ; que l'administration se borne à opposer à ce document, sans plus de précision, le fait que tant les opérations d'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A que les réponses de l'administration fiscale belge à ses demandes d'assistance administrative mettraient en évidence la perception par le requérant de commissions, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, M. A doit être regardé, s'agissant des revenus qu'il retirait des fonctions exercées au service de la société belge Confort Luxe, comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence d'un lien de subordination caractérisant une activité salariée et qu'il a été assujetti à tort à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des salaires versés par cette société ; que le requérant est en conséquence fondé à demander la décharge de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période litigieuse en tant qu'ils procèdent des produits de l'activité qu'il exerçait au service de la société Confort Luxe ainsi que la réformation en ce sens du jugement du Tribunal administratif de Nîmes ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : M. A est déchargé, en droits et pénalités, de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 en tant qu'ils procèdent des produits de l'activité qu'il exerçait au service de la société Confort Luxe. Article 2 : Le jugement en date du 16 janvier 2007 du Tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre du budget, des comptes public et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Di Cesare et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 07MA00785
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.