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07MA03418

CETATEXT000022810577 J6_L_2010_09_000000703418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/09/2010, 07MA03418, Inédit au recueil Lebon 2010-09-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03418 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA SCP SEBAG & ASSOCIES Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03418, le 14 août 2007, présentée pour l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis au Hameau du Pont d'Aiguines, BP n° 1, Les Salles sur Verdon à Aups, par la SCP d'avocats Jean-Claude Sebag ; L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502172 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2004 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes de Haute-Provence a autorisé le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à défricher les parcelles cadastrées section D n° 344, 353, 354, 444 et 567 sises sur le territoire de la commune de Moustiers-Sainte-Marie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat ou/et le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant le Tribunal administratif ainsi qu'en appel ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et sites ; Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 ; Vu décret n° 2003-16 du 2 janvier 2003 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public, - les observations de Me Teissonnier de la SCP Sebag et Associés, pour l'association requérante, et de Me Plunian substituant le cabinet d'avocats Champauzac pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; Considérant que, par une décision en date du 2 décembre 2004, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes de Haute-Provence a autorisé le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres à défricher les parcelles lui appartenant, cadastrées section D n° 344, 353, 354, 444 et 567, sises dans le domaine dit de Félines sur le territoire de la commune de Moustiers Sainte-Marie et en surplomb du lac de Sainte Croix ; que l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON relève appel du jugement du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4... ; Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, le 14 juin 2007 ; que ladite association a interjeté appel de ce jugement par une requête, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 14 août suivant, transmise par télécopie authentifiée par un exemplaire original ultérieur ; que, par suite, la requête d'appel a été déposée dans le délai d'appel de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non recevoir, tirée de la tardiveté de la requête, opposée par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres manque en fait et ne peut qu'être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour rejeter, comme irrecevable, la demande présentée devant lui par l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que l'autorisation de défrichement attaquée présentait le caractère d'une décision superfétatoire insusceptible de faire grief aux tiers ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. / Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation.... ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure. /Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 dudit code, dans sa rédaction applicable au présent litige : L'application du régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ou personne morale intéressée entendu..... ; qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code forestier applicable en l'espèce : N'entrent pas dans le champ d'application du présent titre : 1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis... ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées, ainsi que l'ont à juste titre estimé sur ce point les premiers juges, que les cas de dispense de l'autorisation de défrichement ont vocation à s'appliquer tant aux bois des particuliers qu'aux bois appartenant à des collectivités et établissements publics, même soumis au régime forestier en application de l'article L. 141-1 du code forestier ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il est constant, que les parcelles concernées par la demande d'autorisation de défrichement sollicitée par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres étaient, à la fin du XIXème siècle le siège d'une exploitation agricole de type polyculture et que ladite exploitation a cessé au début du XXème siècle ; qu'il résulte, en outre, de l'examen de la demande d'autorisation déposée par le Conservatoire du littoral, que l'opération de défrichement envisagée avait pour but la remise en valeur pastorale de ces terrains pour un élevage caprin et ovin ; que si cette opération correspondait ainsi à l'objectif prévu par les dispositions du 1°) de l'article L. 315-1 du code forestier, il résulte, toutefois, des pièces du dossier qu'elle ne portait pas sur des terrains envahis par une végétation spontanée au sens desdites dispositions ; qu'en effet, il résulte, d'une part, des photographies aériennes versées au dossier de première instance par l'association requérante, prises antérieurement à l'opération de défrichement ainsi que des photographies annexées au constat d'huissier établi, à sa demande, le 7 avril 2005 après le défrichement, que les parcelles en litige étaient couvertes sur une grande partie de leur superficie d'un boisement important qui ne pouvait être regardé, eu égard à l'âge, à la hauteur et à la densité des arbres, comme une végétation spontanée au sens de l'article L. 315-1 du code forestier ; que ces éléments de fait sont corroborés par le rapport établi le 14 avril 2009 par un docteur en botanique et écologie végétale, versé au dossier d'appel ; que la notion de végétation spontanée prévue par ces dispositions ne devant être entendue que comme la végétation composée de taillis d'arbustes ou de broussailles et non, comme en l'espèce d'arbres de grande hauteur, la circonstance, invoquée par le Conservatoire du littoral que ces boisements ne seraient pas le fait de l'homme, n'est pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une végétation spontanée sur lesdites parcelles ; que les affirmations du Conservatoire du littoral, selon lesquelles les bois existant sur les parcelles ici en cause ne couvriraient pas 80 % de la superficie des parcelles, comme le soutient l'association requérante, mais entre 40 et 80 % de leur superficie et que le surplus serait composé de sous bois de broussailles, sont contredites par les photos produites au dossier, prises avant le défrichement, ainsi que par le tableau des surfaces à vocation forestière figurant dans le plan de gestion des domaines de Valx et Félines établi en décembre 2003 par le Conservatoire du littoral, qui mentionne, pour le domaine de Félines, une superficie de 7,5 ha de pinède sèche dense , de 16,9 ha de pinède fraîche dense et de 4,6 ha de forêt en mutation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a considéré que l'opération de défrichement envisagée par le Conservatoire du littoral n'était pas soumise à l'obtention d'une autorisation préalable de défrichement au motif qu'elle entrait dans le cadre de l'exemption prévue par le 1°) de l'article L. 315-1 du code forestier ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'opération de défrichement en cause entrerait dans le cadre d'une autre des exemptions prévues par l'article L. 315-1 du code précité ; que c'est, par suite, à tort, que les premiers juges ont estimé que l'autorisation délivrée le 2 décembre 2004 présentait le caractère d'une décision superfétatoire insusceptible de faire grief aux tiers et ont, pour ce motif, déclaré la demande de première instance, comme irrecevable ; que, dès lors, le jugement attaqué, entaché, de ce fait, d'irrégularité doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres : Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-6 du code forestier, dans sa rédaction applicable au présent litige résultant du décret n° 2003-16 du 2 janvier 2003 : L'autorisation de défrichement fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur ainsi qu'à la mairie de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement. / En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa. / Le demandeur dépose à la mairie de situation du terrain le plan cadastral des parcelles à défricher qui peut être consulté pendant la durée des opérations de défrichement. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain. / Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage. ; Considérant que le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres a produit au dossier deux certificats d'affichage , le premier établi le 19 mai 2005 par le président du parc naturel régional du Verdon certifiant avoir affiché sur le terrain à deux endroits distincts, le 7 décembre 2004, l'autorisation de défrichement délivrée le 2 décembre 2004 et le second, établi le 7 décembre 2004 par le garde-champêtre chef de la mairie de Moustiers Sainte Marie certifiant avoir affiché en lieux et places habituels ladite autorisation, ce dernier certificat devant être regardé comme attestant d'une affichage en lieux et place habituels en mairie ; que si ces certificats d'affichage, bien qu'émanant d'autorités distinctes du bénéficiaire de l'autorisation, sont de nature à établir que l'autorisation de défrichement a été affichée sur le terrain et en mairie dès le 7 décembre 2004, ils ne sont pas, à eux seuls, de nature à démontrer, comme le soutient l'association requérante, le caractère régulier et continu de cet affichage sur le terrain et en mairie pendant une durée de deux mois comme l'exigent les dispositions réglementaires précitées ; que le caractère continu de ces affichages pendant une durée de deux mois ne ressort d'aucune autre pièce du dossier ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, comme le prévoit le 3ème alinéa de l'article R. 312-6 du code forestier, l'affichage sur le terrain et en mairie comportait la mention selon laquelle le plan cadastral des parcelles à défricher était déposé en mairie ; qu'il suit de là qu'en l'absence de cette mention essentielle pour l'information du public, le caractère régulier des affichages de l'autorisation en litige n'est pas établi ; qu'ainsi, les affichages de l'autorisation en litige n'ont pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux de deux mois ouvert aux tiers pour contester cette autorisation ; que, par suite, la demande déposée par l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON devant le Tribunal administratif de Marseille le 8 avril 2005 n'était pas tardive ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres doit être écartée ; Sur la légalité de l'autorisation de défrichement du 2 décembre 2004 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués devant le Tribunal administratif et la Cour Considérant, en premier lieu, que si le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres a contesté la recevabilité des moyens non expressément repris en appel par l'association requérante, le moyen tiré de la violation des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme a été, en tout état de cause, invoqué par celle-ci tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour de céans, laquelle au surplus statue dans le cas présent par la voie de l'évocation ; que, par suite, ce moyen est recevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme :Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (...) lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, (...) ; que selon les dispositions de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 précitée, reprises à l'article L. 321-2 du code de l'environnement : Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares. ; que le Lac de Sainte Croix situé sur le territoire de la commune de Moustiers Sainte Marie est un plan d'eau intérieur dont la superficie est supérieure à 1 000 hectares ; qu'il résulte des dispositions précitées, que le moyen, tiré de la violation des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme peut être utilement invoqué au soutien de conclusions aux fins d'annulation d'une autorisation de défrichement délivrée sur le fondement du code forestier sur le territoire de la commune de Moustiers Sainte Marie, commune littorale au sens des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques . Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. Le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites. ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel ou culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ..... f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; g ) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que des réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 . .... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles du domaine de Félines sont situées en totalité dans le site inscrit du Verdon, en vertu d'un décret du 3 avril 1951, au titre de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites et aux monuments naturels, et en lisière d'un site classé des Gorges du Verdon, au titre de la même législation, en vertu d'un décret du 26 avril 1990 ; que les zones en cause constituent des parties naturelles de sites classés ou inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930, au sens des dispositions du g) de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme et sont en conséquence présumés constituer des espaces remarquables visés par les dispositions de l'article L. 146-6 de ce même code ; qu'en outre, ces espaces étaient, à la date de la décision attaquée, en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement , intégrés dans le réseau des sites Natura 2000 en tant que site d'importance communautaire et en voie d'intégration dans le cadre de ce même réseau en tant que site de protection spéciale ; qu'il suit de là que ces espaces situés en surplomb du Lac de Sainte Croix et dans une zone exempte de toute urbanisation, présentent le caractère d'espaces remarquables devant bénéficier de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; Considérant, il est vrai, que le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres soutient que, quand bien même ces zones constitueraient des espaces remarquables, les travaux en litige étaient autorisés par les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme aux termes desquelles En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. ; que si, au soutien de cette argumentation, le Conservatoire du littoral fait valoir que l'opération de défrichement était destinée à protéger le milieu contre les risques d'incendie par la création d'une coupure DFCI et à préserver la diversité écologique du milieu et favoriser sa biodiversité, les travaux en litige dont l'objet est le défrichement de près de 20 ha de parcelles couvertes d'un boisement important ainsi que l'installation d'un élevage caprin et ovin, ne peuvent être regardés, eu égard à leur importance et à l'atteinte portée à ce milieu naturel de qualité, comme entrant dans la catégorie des travaux autorisés par les dispositions précitées ; qu'il n'est pas, en outre, établi ni même allégué que les travaux en cause seraient au nombre des aménagements légers prévus par les dispositions de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme dont l'implantation est autorisée dans les espaces remarquables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON est fondée à soutenir qu'en délivrant l'autorisation de défrichement contestée du 2 décembre 2004, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes de Haute-Provence a méconnu les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, elle est fondée à demander l'annulation de cette décision ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel et de condamner le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres à verser à ladite association, sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0502172 du 7 juin 2007 du Tribunal administratif de Marseille, ensemble, la décision en date du 2 décembre 2004, par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes de Haute-Provence a autorisé le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres à défricher les parcelles cadastrées section D n° 344, 353, 354, 444 et 567 sises sur le territoire de la commune de Moustiers-Sainte-Marie, sont annulés. Article 2 : L'Etat (ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche) versera une somme de 1 000 (mille euros) à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres versera une somme de 1 500 (mille cinq cents euros) à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, au Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence. '' '' '' '' N° 07MA03418 2 jb

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