CETATEXT000022810579 J6_L_2010_09_000000703674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02/09/2010, 07MA03674, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03674 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER ALLE Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. et Mme A B, demeurant ..., par Me Alle ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0405978 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des majorations dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Alle, pour M. et Mme A ; Considérant que M. A est associé et gérant de la SA Aérodrome du golfe de Saint-Tropez (AGST) ; que M. et Mme A ont fait l'objet, en 2000, d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1997, 1998 et 1999 ; qu'estimant insuffisantes les réponses apportées aux demandes d'éclaircissements ou de justifications qu'elle leur avait adressées, et aux mises en demeure qui les ont suivies, l'administration a imposé d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les revenus regardés comme d'origine indéterminée ; qu'elle a, par notification rectificative du 28 juin 2002, requalifié certains redressements initialement taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée en revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle a ensuite sollicité devant le Tribunal administratif de Nîmes l'imposition dans cette dernière catégorie des sommes encore taxées en tant que revenus d'origine indéterminée, par voie de substitution de base légale ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, faisant droit à la demande de substitution de base légale qui lui était soumise, a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999, et des majorations qui les ont assorties ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel et n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; qu'elles sont irrecevables ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. et Mme A estiment que c'est à tort que le tribunal n'a pas répondu à leur contestation portant sur la régularité de la taxation d'office fondée sur les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois de l'exposé des faits tel qu'il vient d'être rappelé ci-dessus que, postérieurement à la notification rectificative du 28 juin 2002 par laquelle l'administration a substitué la qualification de revenus de capitaux mobiliers à une partie des redressements initialement imposés sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration a sollicité devant le tribunal la requalification, par voie de substitution de base légale, de l'ensemble des sommes initialement taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée ; que dès lors qu'il a fait droit à cette substitution, le tribunal pouvait, sans entacher sa décision d'une insuffisance de motivation, s'abstenir de répondre à la contestation, devenue inopérante, tenant à la réunion des conditions d'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts (...) ; Considérant que, par la notification de redressement rectificative du 28 juin 2002, rectifiant les notifications de redressement précédentes des 16 décembre 2000 et 11 juillet 2001, l'administration s'est bornée à requalifier, au vu notamment des résultats de l'entrevue des requérants avec l'interlocuteur départemental, une partie des sommes initialement regardées comme d'origine indéterminée en revenus de capitaux mobiliers ; qu'en modifiant ainsi la base légale retenue, le service n'a pas notifié de nouveaux redressements à M. et Mme A ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent, sans plus de précision, que dès lors qu'ils n'ont pu bénéficier de l'ensemble des garanties attachées à la procédure contradictoire, c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de substitution de base légale qui lui était présentée par l'administration ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les contribuables ont, de fait, bénéficié des garanties attachées à la mise en oeuvre de la procédure contradictoire pour établir ces redressements ; que les désaccords manifestés par M. et Mme A ont ainsi été soumis, à leur demande, à l'examen de la commission départementale des impôts, et exposés, selon leur demande, à l'occasion d'une entrevue qui s'est déroulée le 12 novembre 2001, à l'interlocuteur départemental ; qu'il en résulte que M. et Mme A ne sont pas fondés à critiquer la substitution de base légale admise par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucun des redressements en litige n'étant désormais fondé sur l'application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, M. et Mme A ne sauraient invoquer utilement le caractère suffisant des réponses apportées aux demandes de renseignements ou de justifications, et aux mises en demeure qui les ont suivies, qui leur ont été adressées par l'administration, ni critiquer la régularité d'une procédure de taxation d'office qui ne fonde plus les redressements ; Considérant, enfin d'une part qu'en application des dispositions de l'article L.253 du livre des procédures fiscales : Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts./ L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. (...) , lequel énumère limitativement les mentions devant figurer sur les avis d'imposition, l'administration n'était pas tenue d'y mentionner les références du rôle afférent aux impositions en litige ; d'autre part qu'aux termes de l'article L. 104 du même livre : Les comptables du Trésor chargés recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande un extrait de rôle (...) dans les conditions suivantes : a) pour les impôts directs d'Etat (...) ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même ; que si M. et Mme A soutiennent que l'absence de mention du rôle afférent aux impositions en litige ne leur a pas permis de vérifier qu'un rôle aurait bien été émis ni de détecter les éventuelles irrégularités pouvant affecter ce rôle, il leur appartenait de solliciter auprès de l'administration, en application des dispositions susvisées, la communication de l'extrait de rôle les concernant ; que faute pour eux d'avoir procédé à cette demande, ils ne sont en tout état de cause pas fondés à critiquer, sans autre précision, la procédure d'homologation du rôle, si tant est qu'ils puissent être regardés comme ayant eu cette intention ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 111 a du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il incombe dès lors au contribuable d'établir qu'il n'a pas eu dans les faits la disposition de sommes ou que celles-ci n'avaient pas le caractère d'une avance, d'un prêt ou d'un acompte ; Considérant que les requérants soutiennent tout d'abord qu'une partie des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans les écritures de la SA AGST, et imposées sur le fondement des dispositions susmentionnées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne saurait être regardée comme des revenus imposables, car elles auraient été prêtées par M. C personnellement à M. A, qui les aurait mises à disposition de la SA AGST, et non le contraire ; que toutefois, ni le jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan en date du 11 janvier 2002, ni les arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date des 14 septembre 2004 et 26 juin 2007, rendus dans une procédure qui opposait la veuve de M. C à la seule SA AGST, et non à M. A personnellement, ne permettent de tenir ces affirmations pour établies ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les sommes virées par M. C ont été inscrites au crédit du compte courant de M. A et ont permis à ce dernier de se voir attribuer 15 834 actions créées par augmentation de capital, et dont il apparaît comme propriétaire sur le registre des titres de la société au 31 décembre 1998 ; que le transfert postérieur de ces titres est sans influence sur le fait que l'intéressé a, de fait, eu la disposition des sommes en cause ; qu'est également sans influence sur leur qualification la circonstance qu'un tiers soit à l'origine des flux financiers en cause ; Considérant que M. et Mme A ne justifient pas davantage, par de simples allégations insuffisamment justifiées, de ce que les autres sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé détenu par M. A dans la SA AGST auraient été imposées à tort dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en particulier, le contrat de prêt consenti par M. D à M. A est dépourvu de date certaine et n'est pas assorti de justification d'un début de remboursement ; que le protocole d'accord en date du 15 décembre 1998 conclu entre la Compagnie financière du Sud Est et la société Atlas Investissement, par lequel cette dernière société s'engage à prêter à sa cocontractante, pour une durée d'un an, la somme de 500 000 francs ne permet pas davantage de remettre en cause l'imposition d'un crédit de même montant figurant sur le compte courant d'associé de M. A, pas plus que la justification de remboursements effectués en 2000 et 2001 par la SA AGST ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B A et au ministre de budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Alle et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 07MA03674
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.