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07MA04726

CETATEXT000022810584 J6_L_2010_09_000000704726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/09/2010, 07MA04726, Inédit au recueil Lebon 2010-09-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04726 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY VILLALARD Mme Anita HAASSER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour la SNC LE NAVIGATEUR, dont le siège est 128 avenue de la République à Toulon

(83000), par Me Villalard ; la SNC LE NAVIGATEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406109 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période de janvier 1999 à décembre 2001 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que la SNC LE NAVIGATEUR, qui exploite un bar à Toulon, conteste une fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée dont elle demande la décharge résultent, d'une part, de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes versées en 1999 et 2000 à titre de pourboire et, d'autre part, d'une insuffisance de chiffre d'affaires constatée au titre de l'année 2001 ; Sur le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des pourboires versés au titre des années 1999 et 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : 1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions communautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ... ; Considérant que, lorsqu'un prestataire de services exploite un établissement où est en usage la pratique selon laquelle le service est compris dans les factures établies par l'entreprise, le montant du pourboire versé au personnel constitue, pour les clients, une somme déboursée en contrepartie de la prestation de services qu'ils reçoivent ; que, par suite, lesdites sommes doivent être comprises dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, en tant qu'élément constitutif du prix demandé aux clients, en application des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'ainsi, au regard de la loi fiscale, les pourboires versés au personnel du bar exploité par la SNC LE NAVIGATEUR sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant toutefois que la doctrine administrative applicable jusqu'au 1er octobre 2001 admettait que les pourboires ne soient pas retenus dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque quatre conditions étaient simultanément remplies ; que si cette doctrine est invoquée par la SNC LE NAVIGATEUR, elle avait été appliquée par le vérificateur dès sa notification, laquelle mentionnait qu'il ressort de l'article 266-1a du code général des impôts que les majorations réclamées à la clientèle au titre du service constituent un élément du prix taxable. Toutefois, il a été admis qu'elles ne soient pas incluses dans la base imposable lorsque, entre autres, les conditions suivantes étaient remplies : la clientèle doit être informée du montant du service obligatoire ou de son taux ... ; qu'une telle information est assurée par une mention sur la note remise au client ou sur la carte des tarifs de l'établissement ; Considérant qu'en raison de la procédure de redressement contradictoire utilisée, l'administration doit justifier du bien-fondé du rappel ; qu'il lui revient de justifier que durant la période 1999 à 2001 contrôlée, la clientèle n'était pas informée du montant du service ; qu'à cet effet, elle relève que la carte des tarifs produite par la société durant le contrôle ne comportait pas les mentions nécessaires à l'information du client, et que les cartes produites devant la Commission départementale des impôts, lesquelles comportent la mention prix service compris 12 % , concernent une période postérieure aux années vérifiées, dès lors que les prix y figurent en euros, monnaie mise en service en janvier 2002, et sont supérieurs à ceux pratiqués durant les années soumises à vérification ; qu'ainsi, l'administration justifie que durant 1999 à 2001, le client n'était pas informé du montant du service inclus dans les tarifs ; Considérant au surplus que compte tenu de l'abstention de la société à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter, il appartient au juge d'apprécier la situation du contribuable au vu de l'instruction ; qu'il résulte de l'instruction que les documents sur lesquels se fonde la requérante, à savoir des bulletins de paie mentionnant la partie service et la photo d'une affiche consommations choisies sur laquelle apparaîtrait la mention du service ne sont produits ni en première instance, ni devant le juge d'appel ; que les seules cartes de tarifs présentes au dossier sont celles fournies par l'administration en première instance puis en appel, libellées en francs mais sans aucune mention de l'existence et du montant du service ; que, dans ces conditions, à défaut d'avoir informé sa clientèle de l'existence d'un prélèvement présentant le caractère d'un pourboire et son pourcentage par rapport au prix fixé, ainsi que l'exigeait la doctrine invoquée, la SNC LE NAVIGATEUR ne peut obtenir la décharge de ce rappel en se fondant sur ladite doctrine ; Considérant que si la SNC LE NAVIGATEUR soutient également que le code général des impôts n'exige pas que les modalités d'information de la clientèle soient conservées par l'exploitant, ces pièces constituent des justificatifs des recettes déclarées et doivent, à ce titre, pouvoir être présentées au service en application des dispositions de l'article 54 du code ; qu'il appartenait à la société de conserver ses cartes de tarifs ; Sur le bien-fondé de l'imposition du montant du chiffre d'affaires non déclaré au titre de 2001 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé au rapprochement entre les bases déclarées à la taxe sur la valeur ajoutée et celles déclarées au titre des bénéfices industriels et commerciaux, et relevé, à ce titre, au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 une insuffisance de chiffre d'affaires déclaré au titre de la TVA d'un montant de 16 089 euros hors taxes ; Considérant que la société requérante soutient qu'ayant arrêté au 31 mars 2002 l'exercice ouvert le 1er janvier 2001, il était impossible de procéder au rapprochement entre un chiffre d'affaires déclaré en TVA sur douze mois et un chiffre d'affaires déclaré en BIC sur quinze mois ; que le vérificateur affirme, dans un courrier du 26 mars 2004, avoir établi le rapprochement sur l'année civile 2001, du 1er janvier au 31 décembre 2001, l'administration confirmant en défense que le rapprochement n'avait pas été effectué à partir de la liasse fiscale de l'exercice 2001 mais du grand livre arrêté au 31 décembre 2001, afin précisément de faire coïncider les deux périodes BIC et TVA ; que la société ne produit aucun document, ni élément comptable à l'appui de ses dires ; que, dès lors, elle ne met pas le juge à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen, qui, en conséquence, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC LE NAVIGATEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNC LE NAVIGATEUR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC LE NAVIGATEUR et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA04726 2

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