CETATEXT000022810585 J6_L_2010_09_000000704776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/09/2010, 07MA04776, Inédit au recueil Lebon 2010-09-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04776 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY DAVID Mme Anita HAASSER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour la SARL SOREMATH, dont le siège est 34 rue de la Grande Rimade à Cagnes sur Mer
(06800), représentée par son gérant en exercice, par Me David ; La SARL SOREMATH demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402984 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 30 juin 1999, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et de lui accorder le sursis à paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la SARL SOREMATH conteste les rappels d'impôts mis à sa charge à la suite d'une vérification de sa comptabilité ayant porté sur la période de juillet 1996 à juin 1999, résultant de la réintégration à ses résultats de charges d'un montant de 540 000 F et de 140 000 F au titre de son exercice clos le 30 juin 1999 et du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui résulterait de la double imposition d'une somme de 132 562,91 F ; Sur les conclusions en décharge relatives à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a déduit en charges de son exercice clos le 30 juin 1999, dans le cadre d'écritures d'opérations diverses, une somme de 540 000 F, réintégrée par l'administration à ses résultats au motif que cette charge n'était pas justifiée ; que la société requérante soutient que cette somme correspond à des frais de déplacements qui ne feraient pas double emploi avec les frais de voyages et déplacements comptabilisés par ailleurs pour un montant de 724 880 F au titre du même exercice, ces frais étant individualisés sur un état extra-comptable établi au titre des différents chantiers traités durant cette période ; qu'elle n'apporte cependant aucun justificatif à l'appui de ses dires comme la charge lui en incombe s'agissant de charges qu'elle a déduites de ses résultats ; qu'à cet égard, les pièces communiquées en dernier lieu le 9 juin 2010, qui ne sont accompagnées d'aucun commentaire critique et explicatif sur la portée desdites pièces, ne sauraient constituer la preuve du bien fondé de la déclaration opérée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'administration a remis en cause au titre du même exercice, pour défaut de justification, la déduction en charges, dans le cadre d'écritures d'opérations diverses, d'une somme de 140 000 F ; que si la société requérante soutient que cette somme correspond à l'achat d'un matériel d'occasion repris sur l'un des chantiers traité durant la période, destiné à être revendu et dès lors figurant en stock, elle n'apporte devant le juge aucun élément à l'appui de ses dires, notamment aucune facture du matériel, comme l'avait déjà constaté le vérificateur sur place ; que, dans ces conditions, la contestation doit sur ce point également être écartée ; Sur les conclusions en décharge relatives aux droits de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la société requérante, qui avait fait l'objet d'un contrôle sur pièces sur l'exercice précédent clos au 30 juin 1996, soutient avoir été doublement imposée à la taxe sur la valeur ajoutée sur une somme de 132 562,91 F, résultant de l'addition des sommes de 76 635.46 F et de 55 927.45 F , la première somme correspondant à la taxe sur factures à établir au 30 juin 1996, déclarées lors de l'exercice suivant, la seconde somme à la taxe du mois de juin 1996 déclarée en juillet ; qu'ainsi, les opérations du mois de juin auraient été déclarées deux fois, une fois spontanément sur la déclaration, une autre fois dans le cadre du premier rappel ; qu'elle n'apporte cependant aucune précision ni justification à l'appui de ses dires et ne met pas ainsi le juge à même d'apprécier la portée et le bien fondé du moyen ; Considérant qu'au demeurant, il résulte de l'instruction et de la notification que le vérificateur a inclus le montant des factures à établir pour des matériels livrés, qui figurait au bilan de fin d'exercice, aux déclarations CA3 du même exercice, l'exigibilité de la TVA intervenant à la livraison et non à la facturation ; que les factures de juin 1996 ont été intégrées au chiffre d'affaires de l'exercice clos en juin 1996 ; que lors du contrôle sur place, le vérificateur a calculé selon lesdites règles le chiffre d'affaires qui aurait dû être déclaré sur les déclarations CA3, c'est-à-dire sans les opérations de juin 1996 mais en incluant celles de juin 1997, l'a comparé au chiffre d'affaires effectivement déclaré en TVA, et a notifié les discordances ; que pour l'exercice clos en juin 1996, celle-ci s'élève à 247 826 F en base, soit 247 826*20.6% = 51 052 F en droits (7 783 euros), et non 132 562 F ; que l'administration affirme sans être contestée qu'en tout état de cause, la société n'a pas déposé sa déclaration CA3 du mois de juillet 1996, l'exemplaire joint à la réclamation du 27 juin 2002, (non versé au dossier contentieux), n'étant ni signé ni pris en charge par la recette des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOREMATH, qui ne peut prétendre au sursis de paiement à ce stade de la procédure dès lors que l'appel n'est pas suspensif, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL SOREMATH la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL SOREMATH est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOREMATH et au ministre du budget, des comptes publics et de la reforme de l'état. '' '' '' '' 2 N° 07MA04776