CETATEXT000022810587 J6_L_2010_09_000000704918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/09/2010, 07MA04918, Inédit au recueil Lebon 2010-09-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04918 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MUNOZ Mme Anita HAASSER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE LIVEST NV, dont le siège est Vichtesteenweg 53 à Deerlijk en Belgique, par Me Munoz chez qui elle élit domicile, 44 boulevard de Strasbourg à Toulon
(83000); la SOCIETE LIVEST NV demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404518 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamées au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que suite à une vérification de comptabilité de la société de droit belge LIVEST NV, l'administration l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés en France à raison du bien immobilier qu'elle possède dans la commune de Grimaud dans le Var, sur le fondement de l'article 206-1 du code général des impôts et de l'article 3 de la Convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ; que l'administration a déterminé le résultat de la contribuable correspondant à l'avantage en nature consenti à ses associés en appliquant à la valeur de l'immeuble un coefficient de rentabilité de 4 %, sous déduction des charges relatives à l'immeuble effectivement comptabilisées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la compétence territoriale du service vérificateur : Considérant qu'en application des dispositions des paragraphes II et III de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, les fonctionnaires des impôts sont compétents pour vérifier les obligations fiscales à l'égard des personnes morales qui ont déposé ou auraient dû déposer une déclaration dans le ressort territorial du service dans lequel ils sont affectés ; que les agents territorialement compétents pour procéder à la vérification de comptabilité d'un contribuable sont dès lors compétents pour vérifier l'ensemble des impositions dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations relatives à ces impositions ; qu'il suit de là que la deuxième brigade départementale de vérification de comptabilité sise à Draguignan sera compétente pour procéder à la vérification de la SOCIETE LIVEST NV si celle-ci a pour obligation de déposer ses déclarations de résultats dans le centre des impôts dont dépend la commune de Grimaud ; qu'aux termes des dispositions de l'article 218 A du code : ..
- Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel (voir annexe IV, article 23 ter) ; que ledit article 23 ter de l'annexe IV au code, issu de l'arrêté du 21 septembre 1977, article 1 et du 4 mars 1983, article 2, précise Le lieu d'imposition des personnes morales désignées au
- de l'article 218 A du code est fixé...pour les sociétés et personnes morales qui, sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière, y disposent de propriétés immobilières données ou non en location, au lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux d'imposition, l'imposition est établie au centre des impôts des non-résidents, 9 rue d'Uzès à Paris ; Considérant que la SOCIETE LIVEST NV soutient qu'étant propriétaire de trois voire quatre immeubles en France, et ayant désigné un représentant fiscal domicilié dans le département du Nord, la SARL RFN sise à Boeschepe, elle devait déposer ses déclarations au Centre départemental des impôts (CDI) des non-résidents ou à celui dont dépend son représentant en France, et non dans le Var ; Considérant qu'il ressort des dispositions citées qu'au contraire, c'est le centre des impôts du lieu de situation du bien qui est compétent pour recevoir les déclarations et les contrôler, à savoir en l'espèce le centre des impôts dont dépend la commune de Grimaud ; que le centre des impôts des non-résidents ne serait compétent qu'en cas de pluralité d'immeubles possédés en France ; que la SOCIETE LIVEST NV se borne à alléguer, sans l'établir, posséder trois voire quatre immeubles, dont le lieu de situation n'est pas davantage précisé ; qu'il suit de là que la brigade départementale de vérification de Draguignan est territorialement compétente pour contrôler les obligations fiscales de la SOCIETE LIVEST NV ; En ce qui concerne le principe de l'imposition à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 206, 1 du code général des impôts : (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) les sociétés anonymes (...) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. ; qu'en application de ces dispositions, une société de droit étranger est imposable à l'impôt sur les sociétés en France lorsque, d'une part, elle peut être, de par sa forme, assimilée à l'une des catégories de sociétés visées par les dispositions précitées ou, d'autre part, elle réalise sur le territoire français des opérations à caractère lucratif ; que le fait pour une personne morale, qui ne serait pas pour un autre motif passible de l'impôt sur les sociétés, de mettre gratuitement un élément de son actif à la disposition de son actionnaire ne constitue pas, par lui-même, une activité lucrative ; que l'article 206-1 ne trouve donc à s'appliquer à cette activité que dans la mesure où la SOCIETE LIVEST NV pourrait être, à l'instar d'une société anonyme de droit français, regardée comme commerciale du seul fait de sa forme sociale ; Considérant que l'administration affirme, sans être contestée, que la société requérante, de droit belge, est une société de capitaux ; que la SOCIETE LIVEST elle-même affirme dans sa requête être une société de capitaux ; qu'elle ne fait état d'aucune particularité de son statut qui ferait obstacle à son assimilation à une société anonyme française ; que ces éléments suffisent à regarder la SOCIETE LIVEST NV comme une société commerciale par sa forme, et de ce fait, soumise à l'impôt sur les sociétés, sans qu'il soit nécessaire de définir son objet ; qu'au demeurant, si elle soutient ne pas avoir un objet commercial mais se borner à gérer le patrimoine de ses associés, elle ne le démontre pas, faute de produire ses statuts ; Considérant qu'ainsi, en mettant gratuitement à disposition de ses associés l'immeuble qu'elle possède à Grimaud dans le Var, la SOCIETE LIVEST NV doit être regardée, en sa qualité de société de capitaux, comme ayant réalisé une opération à caractère lucratif au sens de l'article 206-1 précité du code général des impôts ; qu'il résulte en outre des stipulations de la convention conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions qu'alors même qu'elle ne disposait en France d'aucun établissement stable, la SA LIVEST NV y était passible, au titre des années en litige, de l'impôt sur les sociétés, sur le revenu provenant du bien immobilier qu'elle possède en France, dont la mise à disposition gratuite n'est que l'une des modalités d'exploitation au sens des stipulations de l'article 3 de la Convention franco-belge du 10 mars 1964 ; En ce qui concerne la régularité de la taxation d'office mise en oeuvre : Considérant que la SOCIETE LIVEST NV soutient que la procédure de taxation d'office a été, à tort, mise en oeuvre au motif que les mises en demeure de déposer les déclarations de résultats ont été adressées le 29 juillet 2002, soit avant même l'envoi de l'avis de vérification du 25 juin 2003, alors que le service aurait dû les expédier après le début des investigations sur place qui seules pouvaient laisser présumer l'exercice d'une activité commerciale ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, la simple détention d'un bien en France par une société de capitaux suffit à l'assujettir à l'impôt sur les sociétés ; que dès lors qu'il est constant que la SOCIETE LIVEST NV est une société de capitaux et détient au moins un bien immeuble en France, son régime d'imposition découle de ces faits sans que d'autres investigations soient nécessaires ; que l'administration était en droit de lui réclamer directement les déclarations de résultats correspondantes, sans lui adresser préalablement un avis de vérification ; En ce qui concerne l'existence d'un débat oral et contradictoire : Considérant que l'affirmation selon laquelle, compte tenu de la brièveté des opérations de vérification, la société requérante aurait été privée de la possibilité d'avoir un réel débat oral et contradictoire avec le vérificateur, est sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification dès lors que la SOCIETE LIVEST NV a été taxée d'office du fait de la souscription tardive de ses déclarations de résultats afférentes aux exercices en litige ; qu'au demeurant, le compte rendu manuel établi par le vérificateur à l'issue de l'unique entrevue du 22 mai 2003, produit au dossier, mentionne A l'issue de la séance de travail, le vérificateur porte à la connaissance de M. , mandaté par Mme , gérante de la SOCIETE LIVEST, la totalité des redressements ...M. reconnaît avoir pris connaissance des redressements envisagés et en avoir débattu oralement avec le vérificateur ; que la société ayant demandé que le contrôle se déroule au bureau du vérificateur, aucune visite des lieux ne s'imposait, alors, par ailleurs, que le bien en cause n'est pas un outil de production classique ; En ce qui concerne la détermination du résultat imposable : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable d'un exercice que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice ; que la SOCIETE LIVEST NV, qui a déposé ses déclarations de résultats le 22 janvier 2003 après l'envoi de mises en demeure, ne justifie pas que les amortissements qu'elle soutient avoir effectués, au titre de chacun des exercices clos les 30 septembre 1999, 2000 et 2001, à raison du bien dont elle était propriétaire à Grimaud, aient été effectivement portés dans sa comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de chacun desdits exercices ; qu'ainsi, ces amortissements ne peuvent être réputés avoir été réellement effectués , au sens des dispositions du 1-2° de l'article 39 du code général des impôts, peu important à cet égard qu'ils aient été déclarés dans les déclarations déposées en Belgique ; que, par suite, la société n'est pas fondée à demander qu'ils soient déduits de ses bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LIVEST NV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE LIVEST NV la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE LIVEST NV est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LIVEST NV et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA04918 2