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07MA05035

CETATEXT000022810588 J6_L_2010_09_000000705035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/09/2010, 07MA05035, Inédit au recueil Lebon 2010-09-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA05035 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, sous le n° 07MA05035, présentée pour la SARL CAFE DES VARIETES, dont le siège social est 1, place Ledru Rollin à Pézenas

(34120), par la SCP Alcade et Associés, société d'avocats ; La SARL CAFE DES VARIETES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406436 et 0406437, en date du 12 octobre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette ses demandes tendant à la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997, restant en litige ; 2°) de la décharger d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997, restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que la SARL CAFE DES VARIETES, qui exploite un débit de boissons, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; qu'elle n'a pas, dans les trente jours des mises en demeure adressées par le service et notifiées les 6 juin 1997 et 25 juin 1998, souscrit les déclarations de ses résultats des exercices clos en 1997 et 1998 ; qu'elle a déposé hors délai les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux mêmes exercices ; qu'elle a été ainsi, en application des dispositions combinées des articles L. 66- 2° et 3° et L. 68 du livre des procédures fiscales, taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la motivation de la notification des bases d'imposition : Considérant que l'administration, après avoir rejeté comme dénuée de caractère probant la comptabilité tenue par la SARL CAFE DES VARIETES, a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise de débits boissons en appliquant aux achats revendus, diminués d'un pourcentage de pertes et offerts, les prix des boissons qu'il a retenus comme crédible ; que, pour ce faire, le vérificateur a précisé que la comparaison des prix de vente indiqués par le gérant pour les années 1996 et 1997 étaient trop faibles par rapport aux prix pratiqués dans les bars de même catégorie pendant ces périodes ; que le relevé des prix affichés ayant été effectué le 26 mars 1999, en présence du gérant de l'entreprise, a établi qu'ils correspondaient bien à ceux pratiqués dans la profession ; qu'une différence très importante apparaissait entre les prix relevés sur place en 1999 et ceux fournis pour les années 1996 et 1997 et faisait apparaître entre les deux périodes des augmentations supérieures à 50 % du prix, voire 100 %, que l'entreprise n'a pu justifier ; que par suite, pour la reconstitution des recettes relatives aux alcools, le vérificateur a estimé que les prix de vente à retenir étaient les prix normaux pratiqués dans les établissements similaires pour les années en cause ; qu'en ce qui concerne l'ensemble des pertes (offerts, casse, consommation personnelle, pertes diverses) le vérificateur a précisé d'une part, qu'aucune perte n'a été constatée en comptabilité et qu'en cours de contrôle la société contribuable a indiqué que les consommations gratuites étaient rares et que seuls les apéritifs anisés et le café étaient offerts et d'autre part, que les pourcentages fournis par la SARL CAFE DES VARIETES sont exagérés, et que les pourcentages retenus par produits sont issus de ceux retenus en principe dans les bars ; que s'agissant de la bière achetée en fût de 30 et 50 litres, le vérificateur a retenu pour tenir compte de la perte de coulage une perte de 10 verres par fût de 30 litres, et de 15 verres par fût de 50 litres, ces nombres résultant des constatations faites dans la profession et des renseignements pris auprès des brasseurs ; qu'enfin, pour les ventes de glace en cornet, la SARL CAFE DES VARIETES n'ayant pu indiquer le nombre de glace pouvant être réalisé avec 2,5 litres de glace, la notification de redressements a précisé qu'il est retenu la dose de 40 glaces pour 2,6 litres, ce chiffre résultant des constatations faites sur place, dans d'autres bars et des doses normalement établies par la profession ; Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à l'espèce : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. ; Considérant que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, cette obligation, qui s'applique à des renseignements provenant de tiers et relatifs à la situation particulière du contribuable, ne s'étend pas aux données utilisées par l'administration lorsqu'elle assoit des redressements en procédant à une comparaison entre, d'une part, la situation du contribuable et, d'autre part, celle d'une ou plusieurs autres personnes, celle du secteur d'activité dont le contribuable relève ou encore celle d'un secteur d'activité voisin ou analogue ; que l'administration demeure soumise, dans cette dernière hypothèse, aux obligations de motivation des notifications de redressements ou de notification des bases et du calcul des impositions d'office que prévoient respectivement, selon que les impositions ont été établies suivant la procédure contradictoire ou d'office, les articles L.57 et L.76 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le tribunal, en jugeant, après avoir relevé que le vérificateur, pour la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise vérifiée, s'était référé aux prix pratiqués par des entreprises similaires pour les mêmes périodes et aux pratiques habituelles de la profession en matière de pertes et offerts pour les boissons et de doses de glace vendues en cornet, sans procéder à une comparaison portant sur des chiffres d'affaires réalisés par des entreprises particulières, que l'administration n'était pas tenue d'indiquer, avant la mise en recouvrement des impositions découlant des redressements notifiés en conséquence de cette reconstitution, l'origine de tels renseignements, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dans ces conditions, alors que la notification des bases d'imposition, adressée le 30 juin 1999 à la sarl, imposées d'office, précise les bases d'imposition retenues par le service, les modalités de leur calcul et la catégorie des impositions mises à la charge de celle-ci, le moyen tiré de ce que cette notification méconnait les dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CAFE DES VARIETES n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de la SARL CAFE DES VARIETES doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL CAFE DES VARIETES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CAFE DES VARIETES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA05035 2

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