CETATEXT000022810590 J6_L_2010_09_000000705118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/09/2010, 07MA05118, Inédit au recueil Lebon 2010-09-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA05118 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY POUMAREDE Mme Anita HAASSER M. EMMANUELLI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2007 et 16 février 2008, présentés pour M. Michel A, demeurant ... par Me Poumarede ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401752 0404478 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamés au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que suite à une requête en séparation de corps et de biens présentée le 27 octobre 1993, un projet de partage des biens de la communauté ayant existé entre les époux A a été rédigé le 20 janvier 1994, aux termes duquel M. Michel A s'est vu attribuer la pleine propriété d'un appartement sis 288 Avenue de Pessicart à Nice, dont la jouissance a été réservée à son ex-épouse Mme B-A, en-dehors de toute pension alimentaire qui serait due entre les époux. En contrepartie de cette attribution de jouissance, Mme B-A acquittera à M. A un loyer mensuel de 4 000 francs ; que le jugement de séparation de corps prononcé le 13 avril 1994 comporte en annexe la convention définitive de partage, laquelle prévoit que dans les rapports entre les ex-époux, le montant des loyers viendra en déduction du montant de la pension alimentaire. Aucun des époux ne réclame de pension pour lui-même. M. A versera à Mme B, pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, la somme de 3 000 F par mois ; Considérant que, bien qu'il ait déduit de son revenu imposable des années 1998, 1999 et 2000 une somme respective de 41 000 F, 40 000 F et 42 000 F au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, M. A n'a déclaré aucun revenu foncier ; que suite à un contrôle sur pièces, le service des impôts a rehaussé son revenu imposable du montant des loyers dus en application de la convention du 20 janvier 1994 et a mis en recouvrement les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de ce redressement ; que M. A conteste le bien-fondé de ces impositions supplémentaires en faisant valoir qu'il a renoncé à percevoir les loyers considérés en raison de la situation financière difficile de son ex-épouse ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. A soutient que l'administration, en faisant état d'une compensation qui n'a pas été effectuée, a entaché d'erreur manifeste la motivation de la réponse aux observations du contribuable du 26 novembre 2002 ; que si celle-ci mentionne qu'en application de la convention du 20 janvier 1994, le versement des loyers se compense avec les pensions alimentaires, elle visait en réalité la convention du 13 avril suivant qui, elle, prévoit une compensation lorsqu'elle affirme que les loyers viendront en déduction des pensions ; que cette erreur matérielle n'a pas entaché d'irrégularité la réponse aux observations du contribuable ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de l'année d'imposition , tandis qu'aux termes de l'article 14 du même code : ...Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers ...les revenus des propriétés bâties... ; que l'article 15 prévoit : II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; Considérant que M. A soutient qu'en l'absence de pension alimentaire explicitement prévue, c'est le montant des loyers de l'appartement qui fait office de pension, M. A concédant ainsi à son ex-épouse un avantage en nature au titre de pension alimentaire ; que la convention définitive du 13 avril 1994, seule à prendre en compte, prévoyant que les loyers viennent en déduction de la pension, les loyers étaient bien destinés à ne jamais être perçus par M. A, qui ne peut ainsi se voir imposer sur leur montant ; qu'il ajoute que cette non perception n'est pas assimilable à une libéralité, l'avantage procuré à son ex-épouse n'étant pas resté sans contrepartie, celle-ci consistant pour lui à préserver l'intérêt supérieur de sa famille ; qu'en outre, le non-paiement des loyers résulte des difficultés financières de Mme B, et est donc indépendant de sa volonté, de sorte qu'en l'absence de tout contrat de bail, M. A doit être regardé comme mettant le logement gratuitement à la disposition d'un tiers, ce qui l'exonère de toute déclaration ; Considérant toutefois que l'acte liquidant la communauté tient lieu de bail d'habitation entre les parties, se suffisant à lui-même à défaut d'autre acte ; que la situation financière de Mme B n'est pas assimilable à une cause indépendante de la volonté du bailleur , qui ne vise que les cas de force majeure ; que la convention définitive du 13 avril prévoit expressément l'absence de toute pension entre les époux, de sorte que le montant des loyers ne peut venir en déduction d'une telle pension qui n'existe pas, alors que la contribution de 3 000 F est attribuée pour l'éducation des enfants et non pour un membre du couple ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le non encaissement des loyers procède d'un acte de disposition de la part de M. A, qui ne peut bénéficier simultanément de la déduction de la contribution qu'il a versée et de l'exonération de revenus fonciers, indépendants de la contribution, qu'il a renoncé de son propre chef à percevoir ; que, c'est, par suite, à bon droit que les services fiscaux ont compris, dans son revenu imposable des années considérées, le montant des loyers dus par son ex-épouse aux termes de la convention précitée ; Considérant que si M. A demande à être déchargé des majorations exclusives de bonne foi, cette demande est sans objet dès lors que les impositions contestées n'ont pas été assorties de telles majorations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA05118 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.