CETATEXT000022810591 J6_L_2010_09_000000801654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/09/2010, 08MA01654, Inédit au recueil Lebon 2010-09-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01654 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01654, présentée par Me Coursier, avocat, pour Mme Danielle , demeurant ...; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502954 du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 avril 2005 par laquelle la commune de Sète a décidé d'annuler la vente de la parcelle cadastrée section BH n° 632 qui avait été réalisée le 11 juillet 2003 ; 2°) d'annuler la délibération susmentionnée du 4 avril 2005 de la commune de Sète ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de Mme Chenal-Peter , premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que, par mémoire enregistré le 17 juin 2010, Mme a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Sète ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme . Article : Les conclusions de la commune de Sète tendant à la condamnation de Mme au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et à la commune de Sète . '' '' '' '' N° 08MA01654 2 jb
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.