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08MA02016

CETATEXT000022810593 J6_L_2010_09_000000802016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/09/2010, 08MA02016, Inédit au recueil Lebon 2010-09-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02016 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOURCHET Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02016, le 14 avril 2008, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Bourchet, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703636 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a assorti son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public, Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a assorti son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 novembre 2007 en tant qu'il emporte refus de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et du défaut de motivation de cet acte doivent, à défaut pour le requérant d'apporter en appel des éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté attaqué mentionne, à tort, que M. A, lequel est de nationalité algérienne, n'est pas isolé au Maroc, il ressort de l'examen des autres mentions figurant dans cet acte et qui correspondent à la véritable situation de fait de l'intéressé que cette erreur de rédaction est purement matérielle et n'a pas été de nature à entacher d'une erreur de fait l'arrêté en litige ; que ce dernier mentionne que M. A est entré en France en 1999 et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, comme le soutient le requérant, que le préfet n'aurait pas pris en compte, dans son appréciation, la durée du séjour en France de M. A ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (....) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, s'il est constant que M. A est entré en France en 1999, les pièces versées au dossier ne permettent d'établir une résidence en France, d'une certaine permanence, qu'à partir d'octobre 2003 comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; que, pas plus en appel qu'en première instance, l'intéressé ne démontre la réalité et l'ancienneté de sa relation de concubinage avec une ressortissante française ; qu'il est, en outre, constant que M. A, célibataire et sans charge de famille en France, âgé de 42 ans à la date de l'arrêté attaqué, compte en Algérie sa mère, deux frères et une soeur ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la circonstance que l'intéressé se serait bien inséré dans la société française, qu'il aurait toujours exercé une activité professionnelle et qu'il se serait acquitté des impôts mis à sa charge est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, l'arrêté en litige en tant qu'il emporte refus de titre de séjour n'a été pris en méconnaissance ni des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni en violation de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que bien que M. A réside en France depuis l'année 2003, l'intéressé ne démontre pas la réalité des liens personnels ou sociaux qu'il aurait noués en France ; qu'à cet égard, la nouvelle pièce versée en appel par l'intéressé est relative, en tout état de cause, à une activité professionnelle exercée par l'intéressé postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, M. A ne démontre pas, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Vaucluse aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l' appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, se serait abstenu de tenir compte de son pouvoir de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par cette autorité doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que le préfet de Vaucluse a consenti à M. Vernet, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et signataire de l'arrêté attaqué , délégation aux fins de signer tous arrêtés, sauf exclusions ne s'étendant pas aux décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français entraient, de ce fait, dans le champ de cette délégation ; qu'au demeurant l'arrêté de délégation de signature est intervenu après la publication de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de l'acte querellé manque en fait et doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs sus-rappelés, M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne manque pas de base légale ; Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de la violation de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, enfin, que M. A ne conteste pas le motif de rejet, retenu par le Tribunal administratif, de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il sera reconduit ; qu'à défaut pour le requérant d'apporter en appel des éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, lesdites conclusions doivent être rejetées par adoption du motif retenu par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mars 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 08MA02016 2 jb

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