CETATEXT000022810598 J6_L_2010_09_000000803574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/09/2010, 08MA03574, Inédit au recueil Lebon 2010-09-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03574 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY BOULISSET M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour M. Jean-Marc A, élisant domicile ..., par Me Boulisset, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, sa requête n° 0403316 tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 juin 2004, par lequel le maire de Tournefort a interdit à tout véhicule terrestre à moteur le chemin menant au vieux village et, d'autre part, sa requête n° 0403323 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Tournefort à sa demande préalable reçue en mairie le 23 avril 2004 et à ce que le tribunal ordonne, en conséquence l'abrogation de l'arrêté du 9 avril 2003, la destruction du muret situé le long du chemin de Ciambonson, l'enlèvement des panneaux d'interdiction et de la barrière situés sur le haut du village, l'annulation de l'arrêté justifiant la pose de ces panneaux d'interdiction et de cette barrière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tournefort la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - les observations de Me Nobles-Mastellone pour la Commune de Tournefort, et celles de M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant, sous le n° 0403316 à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 juin 2004, par lequel le maire de Tournefort a interdit à tout véhicule terrestre à moteur le chemin menant au vieux village et, sous le n° 0403323, à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Tournefort à sa demande préalable reçue en mairie le 23 avril 2004 et à ce que le tribunal ordonne, en conséquence l'abrogation de l'arrêté du 9 avril 2003, la destruction du muret situé le long du chemin de Ciambonson, l'enlèvement des panneaux d'interdiction et de la barrière situés sur le haut du village, l'annulation de l'arrêté justifiant la pose de ces panneaux d'interdiction et de cette barrière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Considérant qu'il est constant que M. A a acquis diverses parcelles sur le territoire de la commune de Tournefort le 21 septembre 2001 ; que si le maire lui conteste la qualité d'exploitant agricole, l'intéressé manifeste en tout état de cause l'intention d'exploiter les parcelles en cause et, pour ce motif, soutient qu'il a le droit d'obtenir les accès les plus commodes possibles aux différentes parcelles acquises ; que c'est dans ce cadre qu'il demande à la Cour de prononcer l'annulation des deux décisions municipales précitées ; Sur le refus d'abrogation de l'arrêté du 9 avril 2003 : Considérant que, par arrêté du 9 avril 2003, le maire de Tournefort a réglementé la circulation des véhicules sur la route communale dite chemin de Ciambonson , en prévoyant qu'elle serait interdite sauf aux riverains, qu'il serait interdit de stationner tout le long de la voie et que la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes serait également interdite ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le chemin de Ciambonson présente une largeur d'environ trois mètres, sauf à son extrémité où la commune a aménagé une aire de retournement qui porte la largeur à dix mètres, et qu'il est sinueux ; que, dans ces conditions, le maire de Tournefort a pu légalement prendre, afin d'assurer la sécurité de la circulation, une mesure interdisant le stationnement tout le long du chemin ainsi que, compte tenu de la vocation d'un tel aménagement, sur l'aire de retournement ; que si M. A, dont la qualité de riverain n'est pas en litige, se plaint de la construction de plusieurs murets au bout du chemin en cause, cette construction n'est pas décidée par l'arrêté de police contesté ; que de même, si M. A souhaite pouvoir emprunter le chemin de randonnée qui relie le chemin de Ciambonson à un chemin d'exploitation dont l'intéressé dispose en direction du lieu-dit Les Braschets , ce litige est étranger à l'arrêté contesté qui se borne à réglementer l'usage du chemin de Ciambonson ; qu'ainsi, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l'arrêté susvisé impose aux riverains concernés des contraintes excessives ; que l'arrêté reposant sur des motifs d'intérêt général ne saurait être regardé comme entaché de détournement de pouvoir en tant que le maire de la commune poursuivrait en réalité l'objectif d'empêcher M. A de se livrer à ses activités agricoles ; Sur la légalité de l'arrêté du 11 juin 2004 : Considérant que, par arrêté du 11 juin 2004, le maire de Tournefort a interdit à tout véhicule terrestre à moteur le chemin menant au vieux village, a précisé que l'accès piéton était autorisé et a prévu l'apposition des panneaux de signalisation nécessaires ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier ainsi que l'ont relevé les premiers juges que le chemin menant au vieux village est, au moins sur une partie de sa longueur, constitué d'un escalier et qu'il présente, en outre, une forte déclivité et des passages particulièrement étroits ; qu'eu égard à la configuration d'ensemble des lieux, le maire de Tournefort a pu légalement prendre une mesure interdisant l'accès des véhicules terrestres à moteur à ce chemin ; que M. A ne démontre d'ailleurs pas, en se bornant à citer des dispositions d'un arrêté municipal du 1er octobre 1991 qui figure au dossier que des véhicules agricoles pourraient emprunter, sans risque pour leur conducteur, pour les autres usagers des lieux, et pour le chemin communal lui-même, le chemin menant au vieux village ; qu'il ressort de même des pièces du dossier que les inconvénients qui résultent pour M. A de l'interdiction contenue dans l'arrêté du 11 juin 2004 n'excèdent pas les sujétions que le maire pouvait lui imposer dans l'intérêt général ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué ne saurait être tenu pour établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses deux requêtes susvisées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêté n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte la destruction du muret situé le long du chemin de Ciambonson, l'enlèvement des panneaux d'interdiction et de la barrière situés sur le haut du village dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tournefort, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Tournefort et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Tournefort la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A, à la commune de Tournefort et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 08MA03574
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.