CETATEXT000022810602 J6_L_2010_09_000000900094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/06/CETATEXT000022810602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/09/2010, 09MA00094, Inédit au recueil Lebon 2010-09-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00094 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DEIXONNE Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2009 sous le n°09MA00094, présentée pour Mlle Chahida A, demeurant ..., par Me Deixonne, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700094 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 du préfet du Gard portant refus de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre temporaire de séjour lui donnant le droit de travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que Mlle Chahida A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 du préfet du Gard portant refus de séjour ; Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Gard : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A ait été mise en possession, postérieurement à l'introduction de la requête et à la date du présent arrêt, d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, les conclusions de la requête ne sont pas dépourvues d'objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que Mlle Chahida A, née le 30 octobre 1986, établit, par les pièces qu'elle produit, sa présence sur le territoire national aux côtés de son père, lequel se trouve en situation régulière de longue durée sur le territoire national, à compter du 13 mars 2001, soit depuis l'âge de 13 ans et depuis plus de six ans à la date de l'arrêté contesté, ainsi que le caractère continu, depuis lors, de son séjour en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a été scolarisée à compter de son arrivée en France, a régulièrement progressé dans son cursus scolaire et a obtenu le 7 juillet 2006 un BEP mode et industries connexes lui permettant de poursuivre sa scolarité par son inscription en première professionnelle ; que, par ailleurs, elle vit aux côtés de son père avec l'une de ses soeurs et son frère, lesquels se trouvent également sur le territoire national depuis plus de six ans ; que, dans ces conditions, eu égard à son très jeune âge lors de son arrivée en France, à sa présence sur le territoire national depuis plus de six ans à la date de l'arrêté contesté, à sa scolarité ainsi qu'à son entourage familial sur le territoire national, et nonobstant la circonstance que sa mère et quatre de ses soeurs résident au Maroc, le préfet du Gard n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mlle A, rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté du 12 juillet 2006 pour erreur manifeste d'appréciation, implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à Mlle A, si ce n'est déjà fait, un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 4 novembre 2008 est annulé et l'arrêté du préfet du Gard en date du 12 juillet 2006 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mlle A, si ce n'est déjà fait, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Chahida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 09MA00094 2 jb
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.