CETATEXT000022810604 J6_L_2010_09_000000901208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/06/CETATEXT000022810604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02/09/2010, 09MA01208, Inédit au recueil Lebon 2010-09-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01208 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SOULAS Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu l'arrêt n° 04MA001175 du 2 février 2006 par lequel la Cour de céans a, par son article 1er, rejeté la requête présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE tendant à l'annulation du jugement du 10 février 2004 du Tribunal administratif de Marseille la condamnant à verser à M. et Mme A une somme de 400 000 euros en leur qualité de tuteur de leur enfant mineur et une somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice personnel et l'a, par son article 2, condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse une somme de 830 822,66 euros et a, par son article 3, rejeté le recours incident de M. et Mme A et le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse; Vu l'arrêt n°291934 du Conseil d'Etat rendu le 30 mars 2009 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'article 2 de l'arrêt n° 04MA0001175 du 2 février 2006 ; ................................................................................................... Vu le code civil Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que le jeune B A, adressé le 20 juillet 1997 par l'hôpital d'Aubagne au service des urgences de l'hôpital de la Timone, était atteint de méningite et présentait les signes d'un purpura fulminans ; qu'après l'apparition d'une paraplégie flasque des membres inférieurs, il a été placé sous anesthésie générale pour subir la pose d'une voie veineuse centrale ; qu'un accident anesthésique a alors provoqué un arrêt cardiaque et des dommages cérébraux irréversibles qui ont laissé l'enfant dans un état végétatif chronique ; que par un jugement du 10 février 2004, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à verser une indemnité de 400 000 euros au titre des troubles de toute nature subis par B A et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice personnel subi par chacun de ses parents ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE s'étant pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 2 février 2006 qui a rejeté son appel dirigé contre ce jugement, le Conseil d'Etat a annulé l'article 2 de l'arrêt attaqué, prononçant sa condamnation à rembourser les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à la suite de l'accident, et renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ; que seules restent en litige les conclusions incidentes présentées par la caisse ; que dans le dernier état de ces conclusions incidentes, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, qui agit pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, demande à la Cour de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à lui verser la somme de 1 406 683,96 euros au titre de ses débours, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les fins de non-recevoir opposées par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE aux conclusions incidentes présentées par la caisse : S'agissant des sommes demandées par mémoire enregistré le 12 octobre 2004, et portant sur des dépenses exposées antérieurement au prononcé du jugement du tribunal administratif : Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE oppose aux conclusions incidentes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse portant sur le remboursement des débours encourus avant le jugement du 10 février 2004 une fin de non-recevoir tirée de ce que ces conclusions ne peuvent être présentées pour la première fois en appel ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que, appelée en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en déclaration de jugement commun dans l'instance au fond engagée devant le Tribunal administratif de Marseille, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse n'a demandé aucune indemnisation ; que si elle a produit, dans le cadre de l'instance en référé-provision jointe par le jugement contesté à l'instance statuant sur le fond, un mémoire, enregistré le 4 juin 2003, par lequel elle demandait au tribunal de réserver ses droits pour demander ultérieurement remboursement des prestations par elle versées , auquel était un joint un relevé faisant état de débours à hauteur de 632 967,33 euros, ces écritures ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme comportant en elle-même une demande de remboursement ; qu'elles ne sauraient davantage être regardées comme tendant à ce que les droits de la caisse soient réservés dans l'attente des résultats d'une expertise dès lors que, à la date où elles ont été produites, le rapport d'expertise, qui était précisément à l'origine de l'introduction par M. et Mme A, d'une requête en référé-provision, avait été déposé depuis plus de quatre mois ; qu'ayant été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif mais s'étant abstenue de demander en temps utile le remboursement des frais exposés antérieurement au jugement de ce tribunal rendu le 10 février 2004, la caisse n'était plus recevable à le demander devant le juge d'appel ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est donc fondée à soutenir que les conclusions présentées pour la première fois en appel par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et portant sur des frais exposés sur une période allant du 20 juillet 1997 au 25 mars 2003 sont irrecevables ; S'agissant des sommes demandées par mémoire enregistré le 12 octobre 2004, exposées postérieurement au prononcé du jugement du tribunal administratif : Considérant que, si la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse n'est pas recevable à demander le remboursement des frais exposés pour le compte de B A avant le 10 février 2004, elle peut demander le remboursement des débours exposés postérieurement au prononcé du jugement du tribunal administratif ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'organisme de sécurité sociale ait été en mesure, dès le stade de la première instance, de demander la condamnation du responsable du dommage à lui rembourser les frais futurs qu'elle serait amenée de façon certaine à exposer ne saurait faire obstacle à ce qu'elle soit recevable à demander le remboursement de ces frais, pour la première fois en appel, dès lors qu'ils n'ont pas été exposés avant le prononcé du jugement ; que, dans son mémoire enregistré le 12 octobre 2004, elle a fait état, dans ses écritures de frais qu'elle qualifiait alors de futurs , chiffrés à la somme de 123 804,01 euros, et correspondant au coût annuel de l'hospitalisation du patient à l'hôpital San Salvador à Hyères, des transports de cet établissement à son domicile trois fois par mois, d'une visite médicale mensuelle, de frais pharmaceutiques pour la poursuite de son traitement durant les périodes passées au domicile, ainsi que de frais correspondant à la prise en charge, durant ces périodes, de protections, nutriments et compresses, et à la mise à disposition de matériels divers tels qu'une nutripompe, un lit médicalisé, un matelas anti-escarre, un aspirateur trachéal, un soulève-malade et un fauteuil ; que la fin de non-recevoir opposée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à la caisse sur ce point doit être écartée, dans la mesure où ces frais n'ont pas été exposés avant le 10 février 2004 ; S'agissant des sommes demandées par mémoires enregistrés le 8 octobre 2009, 31 mars et 5 mai 2010 : Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, la fin de non recevoir opposée par l'hôpital à ces demandes au motif qu'il s'agit de dépenses qualifiées de futures et dont la caisse aurait été en mesure de connaître l'étendue avant que le Tribunal ne rende son jugement ne peut être admise ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par mémoires enregistrés les 8 octobre 2009, 31 mars et 5 mai 2010 : Considérant que le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a présenté, le 8 octobre 2009, un nouveau mémoire, faisant référence à la caisse primaire des Hautes Alpes, intervenant aux lieux et place de la CPAM de Vaucluse , et portant le montant de ses prétentions à la somme de 2 953 965,70 euros, se décomposant en 707 250,02 euros correspondant à des frais exposés entre le 20 juillet 1997 et le 25 mars 2003, et 2 246 715,50 euros correspondant à un nouveau chiffrage de préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) consistant en des dépenses de santé qualifiées de futures, et correspondant en fait au calcul d'un capital représentatif des dépenses de santé, d'un montant annuel de 125 493,80 euros, que la caisse est amenée à engager en raison de l'état de santé de B A ; Considérant qu'il ressort du dernier état des écritures soumises à la Cour que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a donné mandat le 1er août 2005 au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes afin d'exercer pour son compte le recours contre tiers concernant les ressortissants de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ; qu'un tel mandat pouvait être consenti par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, seul compétent, selon l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, pour représenter l'organisme dans tous les actes de la vie civile, et qui, aux termes du même texte, peut donner mandat à cet effet à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale ; qu'il en résulte que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, auquel les dispositions de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale donnaient seul qualité pour décider d'agir en justice, pouvait valablement donner mandat au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes de poursuivre l'action qu'il avait décidé d'intenter, en s'en remettant notamment à ce dernier des instructions à donner à son avocat, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles la caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L.376-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée ; que ces dispositions, ont en effet seulement pour objet d'habiliter une caisse de sécurité sociale qui a engagé une action en remboursement des sommes qu'elle a exposées pour le compte d'un assuré social sur le fondement de l'article L.376-1 du code, à poursuivre le remboursement des prestations servies par elle ainsi que par tout organisme relevant du même régime de sécurité sociale et couvrant le même risque, auquel la victime du dommage s'est trouvée affiliée en raison d'un changement de résidence, et ne font pas obstacle à la conclusion d'un mandat de la nature de celui exposé ci-dessus, dès lors qu'en concluant un tel mandat, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse n'a ni limité, ni transféré sa compétence, mais simplement délégué le pouvoir de donner des instructions à l'avocat retenu par la caisse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions nouvelles présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse sont, en tant qu'elles portent sur le remboursement de débours exposés postérieurement au prononcé, le 10 février 2004, du jugement du tribunal administratif, recevables ; Sur la réparation des préjudices : Considérant que si l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE reproche à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas limiter sa demande à des frais qui sont la conséquence directe et certaine de la faute qu'elle a commise lors de l'anesthésie de B A, il résulte de la nature de ces frais, telle qu'elle a été exposée ci-dessus, qu'ils doivent être regardés comme résultant, dans leur ensemble, de l'état végétatif chronique dans lequel se trouve désormais le jeune homme à raison de la faute commise par l'hôpital et ne sont pas liés au traitement des lésions cutanées provoquées par le purpura fulminans dont il a été atteint ; que la circonstance que le purpura fulminans entraîne par lui-même une paraplégie des membres inférieurs et une insuffisance cardiaque majeure, et que le jeune B A n'aurait pu être autonome dans les actes de la vie quotidienne ni dans ses déplacements ne saurait être utilement invoquée par l'établissement pour atténuer le montant de la réparation qui lui incombe, dès lors que l'état actuel de B A ne peut être regardé comme résultant de la simple aggravation d'invalidités préexistantes, mais résulte entièrement des fautes commises par le centre hospitalier lors de son anesthésie générale, qui ont provoqué une anoxie cérébrale, et qui sont seules à l'origine des prestations versées par la caisse primaire d'assurance de Vaucluse ; qu'il y a dès lors lieu d'inclure dans le préjudice dont l'ASSISTANCE PUBLIQUE-DE MARSEILLE doit assurer la réparation l'ensemble des dépenses supportées par l'organisme de sécurité sociale du fait de l'accident anesthésique, sans en déduire les frais médicaux, pharmaceutiques ou autres que la caisse aurait dû prendre en charge dans l'hypothèse où l'intervention aurait connu une issue plus favorable ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant des dépenses de santé : Considérant que la caisse justifie devoir prendre en charge des frais d'appareillage d'un montant de 4 322,99 euros par an, des frais de transport d'un montant de 35 965,80 euros par an, des frais et accessoires de traitement à domicile d'un montant de 4 219,54 euros par an, et des frais divers de surveillance médicale, comportant neuf postes de dépenses, et de kinésithérapie, pour un montant de 2 344,27 euros par an ; que le montant annuel des dépenses de santé exposé par la caisse s'élève donc à la somme de 46 852,60 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a toutefois toujours qualifié de futures les dépenses en cause, et n'a, alors même qu'il n'est pas contesté qu'elle a, depuis la période courant du 10 février 2004, date de lecture du jugement du tribunal, au mois de mai 2010, date de présentation de son dernier mémoire, bel et bien exposé certains frais, jamais justifié de façon précise de leur montant et de leur date, se contentant d'une estimation établie de manière détaillée, et précisant la nature exacte des soins nécessaires et de leur coût ; qu'une telle estimation ne peut suffire à justifier, pour la période passée, de ses débours, dès lors en outre que, dans son mémoire du 12 octobre 2004, la caisse évaluait le montant annuel de ses dépenses de santé à la somme de 45 162,81 euros, et que, dans le dernier état de ses écritures, elle les évalue à la somme de 46 852,60 euros, et que la Cour n'est, ainsi, pas en mesure de connaître le montant des dépenses de santé réellement exposées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse ne peut être regardée comme justifiant du montant de ses débours pour la période antérieure à la date du 5 mai 2010, date d'enregistrement de son dernier mémoire ; que pour la période postérieure, l'évaluation qui en est faite n'est pas, sinon dans son principe, sérieusement contestée par l'hôpital ; que la caisse est, par suite, fondée à demander que soient mises à la charge du responsable du dommage des dépenses médicales dont il est d'ores et déjà certain qu'elles devront être exposées à l'avenir, en raison de l'état de santé de la victime, et qui sont suffisamment chiffrées et détaillées ; qu'en l'absence d'accord de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE pour un remboursement du capital représentatif des frais futurs de la caisse primaire, il y a lieu de la condamner à rembourser ces frais sur présentation de justificatifs au fur et à mesure qu'ils seront exposés, comme le demande d'ailleurs la caisse dans le dernier état de ses écritures ; S'agissant des frais liés au handicap : Considérant que la caisse justifie devoir exposer, au titre de l'accueil de B A en institution spécialisée durant 293 jours par an, une somme de 78 641,20 euros par an ; que, contrairement aux autres dépenses, elle a, dans le dernier état de ses écritures, procédé à une évaluation des frais qu'elle a exposés à ce titre durant la période comprise entre le 11 février 2004 et le 21 avril 2010 ; que cette évaluation, qui s'élève à la somme de 660 264,51 euros n'est pas contestée en défense ; que s'agissant des frais futurs, si l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE conteste le principe de cette indemnisation, elle ne conteste pas l'évaluation détaillée soumise par la caisse, qui doit être ainsi regardée comme justifiant de leur montant ; qu'il en résulte que, pour la période postérieure au 5 mai 2010 le centre hospitalier doit, en l'absence d'accord pour un remboursement du capital représentatif des frais futurs, rembourser à la caisse, sur justificatifs, toutes les sommes qu'elle exposera à l'avenir au titre du placement de l'enfant en établissement spécialisé ; Sur les intérêts : Considérant que les intérêts demandés sur une somme en application de l'article 1153 du code civil ne peuvent courir à une date antérieure à celle du paiement effectif du principal auquel ils se rapportent ; qu'il y a donc lieu de distinguer entre, d'une part, le montant des débours déjà supportés à la date de la première demande de paiement des intérêts présentés par la caisse, et, d'autre part, les dates de paiement effectif des débours supportés postérieurement à cette date ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a droit au paiement des intérêts sur les sommes effectivement versées à la date de sa première demande, puis sur les débours ultérieurs qu'elle a supportés à la date à laquelle elle en a justifié ; Considérant toutefois que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse qui n'est pas recevable à demander le remboursement des sommes exposées antérieurement à la date de lecture du jugement du tribunal rendu le 10 février 2004, a justifié pour la première fois du montant de ses débours postérieurs par mémoire enregistré le 31 mars 2010 ; qu'elle a, dès lors, seulement droit, au paiement des intérêts à compter du 31 mars 2010, sur la somme de 660 264,51 euros, et à ce que les frais futurs portent intérêt à compter des dates auxquelles elle en aura demandé le remboursement au centre hospitalier ; Sur l'indemnité due au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ; que l'arrêté du 1er décembre 2009 susvisé a porté, à compter du 1er janvier 2010 à 966 euros et 96 euros, respectivement, les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visée notamment à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de faire également droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, alors même que celle-ci les a présentées pour la première fois en appel, tendant au versement par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE de l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions, soit 966 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse est seulement fondée à demander la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE au versement des frais qu'elle a été ou sera amenée à exposer postérieurement au 8 octobre 2009, portant intérêts conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, et au versement d'une indemnité forfaitaire de 966 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme A ; DÉCIDE : Article 1er : L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, la somme de 660 264,51 euros au titre du placement de B A en établissement spécialisé au titre de la période du 11 février 2004 au 21 avril 2010. Cette somme portera intérêt à compter du 31 mars 2010. Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, au fur et à mesure des débours, les frais qu'elle exposera à l'avenir à raison de l'invalidité de M. B A, tant au titre des dépenses de santé, qu'au titre du placement de ce dernier en établissement spécialisé. Ces frais porteront intérêt à compter des dates auxquelles la caisse en aura demandé le remboursement au centre hospitalier. Article 3 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse la somme de 966 euros au titre des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 février 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et les conclusions de M. et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, à M. et Mme Gérard A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Soulas et à Me Depieds. '' '' '' '' 2 N° 09MA01208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.