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07VE01888

CETATEXT000022825484 J0_L_2010_07_000000701888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/54/CETATEXT000022825484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 08/07/2010, 07VE01888, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01888 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE GRANGE Mme Elise COROUGE M. BRUNELLI Vu 1°, enregistrée le 31 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 07VE01888, la requête présentée pour la société THALES ENGINEERING et CONSULTING, dont le siège social est 66-68 avenue Pierre Brossolette à Malakoff

(92240), par Me Sudaka ; la société THALES ENGINEERING et CONSULTING demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0036362 du 24 mai 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il l'a condamnée à garantir le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à hauteur de 65 % de la somme de 226513 euros que le centre hospitalier a été condamné à verser à la société Forclum à raison des retards de construction d'une extension de cet hôpital, ainsi que de 65 % des frais d'expertise et des frais irrépétibles ; 2) de prononcer sa mise hors de cause ; 3) subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions la demande de la société Forclum ; 4) subsidiairement, de juger que les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre doivent être limitées au montant de la clause pénale contractuelle figurant à l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières et ne sauraient, par suite, excéder la somme de 685993 euros ; 5) de condamner les autres constructeurs à la garantir de toute condamnation ; 6) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 10000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Elle fait valoir que, par contrat en date du 15 février 1993, une équipe de maîtrise d'oeuvre a été choisie pour construire une extension du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil ; que le centre hospitalier s'est fait assister dans cette opération par un conducteur d'opération, la SCIC Amo, aux droits de laquelle vient la société Icade G3A ; que ce marché avait pour particularité de confier au groupement de maîtrise d'oeuvre une mission renforcée comprenant la réalisation de 50 % des spécifications techniques détaillées (STD) et 59 % des plans d'exécution des ouvrages(PEO) ; qu'un expert a été désigné, en cours de chantier, afin de déterminer les causes de l'allongement de la durée des travaux; que, sur le fondement de son rapport, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné, d'une part, le centre hospitalier à verser à la société Forclum, titulaire du lot n° 5 Electricité, une somme de 226 513 euros en réparation des préjudices subis par elle du fait de l'allongement de la durée du chantier, d'autre part, la société appelante à garantir le maître d'ouvrage à hauteur de 65 % de cette somme ; que la demande d'indemnisation de la société Forclum était irrecevable dès lors que cette société, en sa qualité de mandataire d'un groupement d'entreprises composé d'elle-même et de la société La Périphérique, n'avait plus, après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, le pouvoir d'ester en justice au nom de son cotraitant; que, compte tenu des graves irrégularités dont est entaché le rapport d'expertise, les conclusions dudit rapport doivent être écartées; qu'en premier lieu, l'expert a sollicité le concours d'un sapiteur sans que soit précisé, dans le rapport d'expertise, ce qui relève de l'expert ou de son sapiteur; que, par suite, l'expert n'a pas accompli personnellement la mission qui lui avait été confiée; que la complémentarité des interventions de l'expert et de son sapiteur, tous deux architectes de formation, n'est pas démontrée; que l'expert s'est fait assister par un second sapiteur pour les questions de génie climatique sans que ce dernier soit désigné ; que le rapport d'expertise n° 2, dans lequel sont examinés les dysfonctionnements ayant entraîné reports et surcoûts repose sur des postulats contestables ; que, selon l'expert, les difficultés rencontrées en cours de chantier proviendraient du parti adopté l'architecte auquel il est reproché d'avoir respecté la hauteur maximum autorisée par le plan d'occupation des sols et de n'avoir pas demandé à l'architecte des bâtiments de France une dérogation aux règles de hauteur; que l'expert reproche au groupement de maîtrise d'oeuvre, et notamment à son bureau d'études, l'insuffisance des études au niveau des spécifications techniques détaillées et des plans d'exécution des ouvrages, considère que les entreprises n'étaient pas en charge des notes de calculs accompagnant les plans fournis avec le dossier de consultation des entreprises et que ces plans, qui ne comportaient aucun détail précis, auraient dû être complétés par le bureau d'études en cours de chantier; que ces affirmations sont contredites par les pièces contractuelles qui précisent l'étendue des engagements des entreprises ; que le cahier des clauses administratives particulières des entreprises dispose, notamment, que les plans de la série architecte priment sur les plans techniques; que l'article 3 du même cahier précise sans ambigüité que l'entrepreneur doit présenter une offre sur la base des documents de consultation, quelles que soient les omissions ou imprécisions dont ils seraient entachés; que, par ailleurs, l'article 3.3.4. du même cahier précise que les prix sont réputés inclure l'étude et la réalisation complète des travaux et, notamment, les frais d'établissement des plans de synthèse, des plans de détails d'exécution, des schémas d'installation ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'affirme l'expert, ce n'était pas la maîtrise d'oeuvre mais les entreprises qui étaient en charge des plans de synthèse et des plans de détails d'exécution ; que les obligations de chacun sont clairement définies par le document intitulé cahier des limites de prestations qui précise que chaque entreprise doit l'intégralité des plans d'exécution des prestations objet du lot concerné et qu'il ne sera pas fourni par la maîtrise d'oeuvre d'autres plans que ceux figurant dans le dossier de marché ; que l'article 8.1.3 du cahier des clauses administratives particulières des entreprises prévoit en outre que chaque entreprise est responsable et chargée de l'élaboration des plans d'exécution des ouvrages ; qu'ainsi, il appartenait aux entreprises d'établir, sur la base des indications contenues dans le DCE, les études complémentaires et les plans d'exécution afin de les soumettre à la cellule de synthèse; que c'est par suite au prix d'une dénaturation des faits que l'expert a estimé que les entreprises étaient en droit, après passation du marché, d'attendre des plans ou des éléments complémentaires de la maîtrise d'oeuvre; qu'il résulte des annexes au cahier des clauses administratives particulières que, dès la notification du marché, les entreprises devaient entreprendre immédiatement les pré études d'exécution pour permettre le fonctionnement de la cellule de synthèse; que l'annexe 4 du même cahier précise également que la mise en place de la cellule de synthèse n'implique aucun transfert de responsabilité de la part des entrepreneurs vers la maîtrise d'oeuvre ou le maître d'ouvrage; que, nonobstant la clarté des obligations contractuelles de chacun des intervenants à l'acte de construire, l'expert n'en a pas moins prétendu que la responsabilité des PEO et des STD incombe à la maîtrise d'oeuvre et que les éléments figurant au dossier de consultation des entreprises n'étaient pas suffisants; que l'expert a omis de relever que la société Missenard Quint Entreprise, devenue Cegelec Paris, avait paralysé la cellule de synthèse par sa carence à communiquer des plans aboutis au prétexte qu'il appartenait à la maîtrise d'oeuvre de compléter les siens; que ces erreurs de l'expert l'ont conduit à imputer à la maîtrise d'oeuvre les deux tiers des dysfonctionnements du chantier ; qu'il en résulte que l'expert s'est livré à une appréciation subjective quant à l'étendue des obligations des entreprises en matière d'études et a dénaturé les faits; qu'en outre et contrairement à ce que soutient l'expert, les études concernant la variante proposée par l'entreprise de gros oeuvre et consistant en réalisation d'un second sous-sol à usage de parking n'étaient pas à la charge de la maîtrise d'oeuvre dès qu'il s'agissait d'une modification de programme à la charge de l'entreprise auteur de la variante; que les experts n'ont pas hésité à s'affranchir des clauses contractuelles pour affirmer que l'obligation de résultat à laquelle elle est astreinte, oblige, si nécessaire, la maîtrise d'oeuvre à aller au-delà des dispositions contractuelles pour assurer la réalisation sans aléa dans le cadre d'un budget fixé contractuellement des ouvrages qui lui sont confiés ; que, s'agissant du montant de la réparation à laquelle peut prétendre le centre hospitalier, l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières de la convention de maîtrise d'oeuvre prévoit, s'agissant du prix des travaux, que si l'écart constaté est supérieur à l'écart toléré, le forfait rectifié est égal au forfait de rémunération diminué d'un terme correctif pour non-respect du coût d'objectif ; qu'en l'espèce, ledit article, en tant qu'il prévoit un terme correctif en cas de sous-estimation du coût d'objectif, s'analyse comme une clause pénale contractuelle dont la société THALES ENGINEERING et CONSULTING est fondée à demander le bénéfice par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil; qu'ainsi que le propose l'expert, la pénalité susceptible d'être mise à la charge du groupement ne saurait excéder, toutes causes de préjudices confondues, la somme de 685993 euros, dont 329277 euros à la charge du bureau d'études; que, subsidiairement, la société THALES ENGINEERING et CONSULTING sera relevée et garantie par la SCIC Amo, conducteur d'opération, par la société Missenard Quint Entreprise, devenue Cegelec Paris, titulaire du lot n 4 génie climatique, plomberie, qui a paralysé la cellule de synthèse, par la société Chantiers modernes qui a proposé une modification de programme qu'il lui appartient d'assumer et par MM. Bellon et Sobotta, architectes, à raison de leurs fautes respectives; ........................................................................................................................................................... Vu 2 , enregistrée le 31 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 07VE01890, la requête présentée pour la société ICADE G3A, dont le siège est l'Atrium, 6 place Abel Gance à Boulogne-Billancourt Cedex
(92652), par la SCP Naba et associés; la société ICADE G3A, venant aux droits de la SCIC Amo, demande à la Cour: 1 ) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à hauteur de 20 % de la somme de 226513 euros que le centre hospitalier a été condamné à verser à la société Forclum à raison des retards de construction d'une extension de cet hôpital, ainsi que de 20 % des frais d'expertise et des frais irrépétibles ; 2°) de prononcer sa mise hors de cause ; 3°) subsidiairement, de ramener de 20 à 7,08 % sa part de responsabilité dans la survenance des dysfonctionnements du chantier ; 4°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir, à l'appui de sa requête d'appel, les mêmes moyens que dans le mémoire enregistré le 22 février 2008 sous l'instance n° 07VE01888; ........................................................................................................................................................... Vu 3°, enregistrée le 3 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 07VE01944, la requête présentée pour la société CEGELEC PARIS, dont le siège est 51, rue des Trois Fontanot à Nanterre
(92000), par Me Grange; la société CEGELEC PARIS, venant aux droits de la société Missenard Quint Entreprise, demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n° 0036362 du 24 mai 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il l'a condamnée à garantir le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à hauteur de 10 % de la somme de 226513 euros que le centre hospitalier a été condamné à verser à la société Forclum à raison des retards de construction d'une extension de cet hôpital, ainsi que de 10 % des frais d'expertise et des frais irrépétibles; 2°) de prononcer sa mise hors de cause; 3°) subsidiairement, de condamner les autres constructeurs, y compris la société Chantiers modernes, à la garantir de toute condamnation; 4°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Elle fait valoir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer en tant qu'il n'a pas répondu au moyen soulevé par la société CEGELEC PARIS et tiré de l'intangibilité du décompte général de son lot; que les erreurs de la maîtrise d'oeuvre sont à l'origine exclusive des dysfonctionnements et retards du chantier; que le projet architectural de M. Bellon présentait, en tant que tel, de graves difficultés d'exécution compte tenu de l'insuffisance hauteur entre le plancher et le plafond des cinq niveaux du bâtiment; que le bureau d'études n'a pas pris la mesure de ces difficultés et a communiqué aux entreprises un dossier de conception comportant de lourdes erreurs sur les calculs de dimensionnement de l'ensemble des matériels techniques devant être implantés dans les faux plafonds; que les entreprises ont été confrontées à des difficultés d'une ampleur rarement égalée en raison de l'insuffisance des études de la maîtrise d'oeuvre, notamment en ce qui concernait l'encombrement des réseaux de fluide et le parcours des gaines de désenfumage; que ces erreurs ou insuffisances pour la partie des études et des plans dont la maîtrise d'oeuvre avait la charge a eu des répercussions majeures sur le déroulement du chantier; que le manque de place en sous-plafond a conduit à geler des zones du chantier pour les réserver à une seule entreprise ce qui a été source de nouveaux retards; que l'expert a retenu 54 jours de retard à la charge du conducteur d'opération, 176 jours à la charge de la maîtrise d'oeuvre, 14 jours à la charge de la société Chantiers modernes, et 27 jours à la charge de la société CEGELEC PARIS, titulaire du lot n° 4 génie climatique, plomberie ; que, d'une part, la responsabilité du maître d'ouvrage doit être retenue, à raison de trois mois sur douze mois de retard, pour la réalisation de travaux supplémentaires hors marché; que, par ailleurs, la société CEGELEC PARIS a été contrainte de compléter, pour les travaux relevant de son lot, les études insuffisantes de la maîtrise d'oeuvre qui comportaient un surdimensionnement de 17 % des besoins calorifiques du bâtiment et un sous-dimensionnement de 24 % des débits d'air de climatisation, de soufflage-désenfumage et d'extraction-désenfumage, erreurs qui ont contraint l'entreprise à reprendre tous les calculs ; que la société CEGELEC PARIS a dû exécuter aux lieu et place de la maîtrise d'oeuvre 156 plans et 15 fiches techniques dont la réalisation ne lui incombait pas ; que, par ailleurs, l'extrême exiguïté des locaux techniques du 5ème étage a contraint l'entreprise à réduire le volume des caissons de traitement d'air; qu'il en résulte que le retard du chantier ne lui est pas imputable, même pour partie; qu'à titre d'exemple, les coefficients de déperdition calorifique du futur ouvrage, indispensables pour commencer ses propres études, ont été validés avec trois mois de retard; qu'il en a été de même pour la validation des calculs de l'entreprise sur les besoins calorifiques de l'immeuble et sur les débits d'air nécessaires aux systèmes de climatisation et de désenfumage ; que, tant que les calculs n'étaient ni figés ni validés, l'entreprise ne pouvait pas entreprendre les études d'exécution qui lui incombaient ; que, par ailleurs, compte tenu des erreurs de calcul constatées, l'ensemble des ouvrages ont dû être redimensionnés et l'ensemble des plans ont dû être reprise; qu'il est donc résulté des erreurs initiales du bureau d'études un retard de tout le processus de mise au point technique du marché, y compris du travail de la cellule de synthèse; qu'en reprochant à l'entreprise de ne pas s'être substituée à la maîtrise d'oeuvre avec plus de célérité, l'expert lui impute les conséquences dommageables d'une situation qu'elle n'a pas créée et dont elle n'est pas responsable; que ce reproche est d'autant moins fondé que l'expert souligne la complexité inouïe résultant de l'insuffisance de volume disponible pour réaliser les travaux; que, subsidiairement, la demande d'indemnisation de la société Forclum était irrecevable dès lors que cette société, en sa qualité de mandataire d'un groupement d'entreprises composé d'elle-même et de la société La Périphérique, n'avait plus, après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, le pouvoir d'ester en justice au nom de son cotraitant; qu'en outre, sa réclamation indemnitaire était insuffisamment justifiée ; qu'enfin, en cas de condamnation, la société CEGELEC PARIS doit être relevée et garantie, vis-à-vis du centre hospitalier, par les autres constructeurs responsables des dysfonctionnements du chantier; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers; Vu le code des marchés publics; Vu le code de justice administrative; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010: - le rapport de Mme Corouge, président rapporteur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Levy-Chevalier pour la société Chantiers modernes, de Me du Busset, substituant Me Grange, pour la société CEGELEC PARIS, de Me Silva, substituant Me Naba, pour la société ICADE G3A, de Me Jolut, substituant Me Hennequin, pour le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et de Me Roiné pour la société Forclum; Considérant que, par les requêtes susvisées, la société THALES ENGINEERING et CONSULTING, la société ICADE G3A et la société CEGELEC PARIS relèvent appel du même jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt; Considérant que la société Forclum, titulaire du lot n° 5 électricité d'un marché de construction d'un nouveau bâtiment du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'indemnisation des surcoûts ayant résulté pour elle de l'allongement de la durée du chantier; que, par le jugement attaqué du 24 mai 2007, le tribunal a, d'une part, condamné le centre hospitalier à verser à ladite entreprise, à ce titre, une indemnité de 226513 euros, d'autre part, condamné la société ICADE G3A, le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de MM. Bellon et Sobotta et de la société THALES ENGINEERING et CONSULTING et la société CEGELEC PARIS à relever et garantir le centre hospitalier du montant de cette condamnation ; que les sociétés THALES ENGINEERING et CONSULTING, ICADE G3A et CEGELEC PARIS font régulièrement appel de ce jugement; Sur la demande de renvoi présentée par la Mutuelle des architectes de France : Considérant que les requêtes susvisées, ainsi que l'ensemble des mémoires échangés entre les parties, ont été communiqués tant à M. Bellon, architecte, qu'à l'assureur de celui-ci; que, par suite, la Mutuelle des architectes de France ayant été mise en mesure de produire ses observations, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande en date du 10 juin 2010 tendant au renvoi de l'audience fixée au 15 juin 2010; Sur la régularité des opérations d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable: Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs (...) Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ; Considérant que, pour mener à bien les opérations ayant donné lieu au rapport d'expertise n° 2 du 26 avril 2002 intitulé Examen des dysfonctionnements ayant entraîné retards et surcoûts, l'expert a été autorisé, par ordonnance du 16 septembre 1997 du tribunal de grande instance de Paris, à se faire assister par un sapiteur de son choix ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert, assisté de son sapiteur, n'aurait pas accompli personnellement la mission qui lui était confiée ni que le sapiteur choisi par lui aurait été dépourvu des compétences techniques nécessaires pour l'assister au cours des opérations d'expertise et dans la rédaction du rapport ; Considérant, toutefois, que si l'expert pouvait, sans méconnaître le caractère personnel de sa mission, demander à un expert thermicien de lui apporter son concours technique, il résulte cependant de l'instruction que M. A n'a pas été désigné en qualité de sapiteur comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 159 du code de justice administrative, alors qu'il a procédé, en annexe du rapport d'expertise n° 4 du 26 avril 2002, à l'évaluation du préjudice subi par la société CEGELEC PARIS; que, dans ces conditions, en déclarant dans cette mesure l'expertise irrégulière, les premiers juges n'ont pas inexactement qualifié les faits; que, toutefois, l'irrégularité qui entache le rapport n° 4 du 26 avril 2002 en qui concerne l'évaluation du préjudice de la société CEGELEC PARIS ne prive pas le juge administratif de la faculté de le retenir à titre d'information dès lors qu'il a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties; Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions d'appel en garantie du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil : Considérant qu'à l'issue d'un concours d'architecture lancé en 1991 à fin de réaliser une extension de ses locaux, le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a sélectionné le projet d'une équipe de maîtrise d'oeuvre composée de MM. Bellon et Sobotta, architectes, et de la société Sogelerg Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société THALES ENGINEERING et CONSULTING, consistant en la construction d'un bâtiment de 15000 m2, d'une élévation de cinq étages sur rez-de-chaussée et d'une hauteur de 3,14 m de sol à sol entre chaque étage pour une hauteur totale du bâtiment de 20 m ; que l'ordre de service de démarrage des travaux a été notifié le 21 février 1995 pour un délai global d'exécution de 24 mois; que, toutefois, compte tenu de l'insuffisante hauteur sous plafond de tous les niveaux du bâtiment, les constructeurs se sont trouvés confrontés à d'importantes difficultés d'exécution qui ont engendré des retards de chantier; que, la réception des travaux ayant été prononcée le 23 mars 1998 avec un retard de 12 mois sur le délai initialement prévu, la société Forclum a demandé l'indemnisation des préjudices résultant pour elle des retards de chantier qui ne lui étaient pas imputables; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir condamné le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à indemniser l'entreprise, a fait droit à la demande du maître d'ouvrage en condamnant le groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de MM. Bellon et Sobotta, architectes, et du bureau d'études Sogelerg Ingénierie, devenu la société THALES ENGINEERING et CONSULTING, la société SCIC Amo, devenue société ICADE G3A, conducteur d'opération, la société CEGELEC PARIS et la société Chantiers modernes à le relever et garantir à hauteur, respectivement, de 65 %, 20 %, 10 % et 5 % du montant de cette condamnation; Sur la responsabilité de la société THALES ENGINEERING et CONSULTING : Considérant que, si les clauses des articles 6 et suivants du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre, en tant qu'elles prévoient une baisse de rémunération des architectes en cas de dépassement du coût d'objectif fixé par le contrat d'ingénierie et d'architecture, ont pour objet d'indemniser le maître d'ouvrage du préjudice résultant pour lui du renchérissement du coût de l'ouvrage, ces stipulations n'exonèrent pas la maîtrise d'oeuvre de l'obligation de réparer les dommages distincts subis par des entreprises tierces et résultant des manquements et des fautes commises par elle ; que, par suite, le moyen invoqué par la société THALES ENGINEERING et CONSULTING et tiré de ce que les clauses susvisées feraient obstacle à ce que le maître d'ouvrage présente à son encontre des conclusions à fin de garantie ne peut être accueilli; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que la combinaison des contraintes d'urbanisme applicables à la parcelle et du parti architectural de M. Bellon, établi sur cinq étages, a conduit ce dernier à procéder à une réduction importante de la hauteur de plancher à plancher ayant entraîné une diminution de la hauteur des plénums, laquelle a elle-même généré de graves problèmes d'exécution pour l'installation des gaines techniques, l'expert ayant relevé que les entreprises ont été confrontées à des difficultés techniques d'une ampleur rarement égalée; qu'en outre, la société Sogelerg Ingénierie, laquelle était chargée d'une mission de bureau d'études, n'a pas mis en garde l'architecte sur les conséquences techniques de ses choix et a tardé à proposer les solutions techniques adaptées à la configuration des plénums; que les préjudices subis par les entreprises trouvent leur origine dans la complexité et les dysfonctionnements du chantier résultant de cette erreur de conception initiale; Considérant que, par l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières annexé à son contrat, la maîtrise d'oeuvre s'est vu confier une mission dite M2 élargie comportant 50 % des spécifications techniques détaillées (STD) et de 59 % des plans d'exécution des ouvrages (PEO); que l'article 1.3.1. définit ces missions complémentaires en précisant que la mission dite PEO comporte des tracés unifilaires sur plans guides au 1 /50 ou au 1/100 pour la plomberie, le chauffage et la ventilation ainsi que des plans techniques de positionnement et de repérage des ouvrages pour chaque corps d'état ( ...): courant forts - courants faibles - plomberie - chauffage - ventilation - détection incendie; que, si la société THALES ENGINEERING et CONSULTING fait valoir qu'elle a respecté ses obligations contractuelles en annexant les documents prévus à l'article 1.3.1 au dossier de consultation des entreprises, il ressort des constatations de l'expert que les STD annexées au dossier de consultation comportaient de graves lacunes, que les plans d'exécution des ouvrages ne comprenaient ni schémas fonctionnels ni notes techniques et de calcul et que les plans techniques de positionnement et de repérage des ouvrages étaient entachés de graves erreurs dans le calcul des sections et des débits; qu'en outre, les plans unifilaires au 1/50, tracés sans tenir compte du volume d'encombrement des ouvrages techniques, se sont révélés inexploitables et ont dû être complétés ou repris par les entreprises, notamment en ce qui concerne le tracé des gaines de climatisation et de désenfumage; que, pour satisfaire aux obligations de son contrat qui mettait à sa charge 50 % des STD et 59 % des PEO, il appartenait au groupement de maîtrise d'oeuvre de reprendre en cours de chantier les plans et les notes de calcul qui s'étaient révélés insuffisants, inexacts ou incomplets afin de les rendre exploitables par les entreprises; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société THALES ENGINEERING et CONSULTING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le centre hospitalier était fondé à rechercher, à raison de l'erreur de conception initiale et des fautes commises en cours de chantier, la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre; Sur la responsabilité du conducteur d'opération: Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention de conduite d'opération et d'assistance administrative et financière liant la SCIC Amo et le maître d'ouvrage : 5.3 SCIC Amo assiste le maître d'ouvrage dans le lancement de la consultation. Ce dernier reçoit les offres des concepteurs et les remet à SCIC Amo qui procède à leur analyse. 5.4 SCI Amo procède à la synthèse des analyses faites par les membres de la commission technique créée pour examiner les projets remis et établit le rapport de présentation rédigé conformément aux dispositions de l'article 312 ter du code des marchés publics, qui sera remis au jury chargé d'arrêter le choix des concepteurs ; que la SCIC Amo, conducteur d'opération, en s'abstenant d'attirer l'attention du jury sur le risque de renchérissement du coût de la construction que présentait l'insuffisante hauteur d'étage à étage du projet, a manqué aux obligations de conseil qui lui incombaient; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de conduite d'opération liant la SCIC Amo et le maître d'ouvrage : 8.2 SCIC Amo exerce une action sur les délais d'exécution du chantier. A ce titre : (...) 8.22 En cas de retards constatés, elle analyse les mesures de redressement qui sont proposées, met en demeure le concepteur (...) de prendre celles qui ressortent de ses attributions ; qu'il résulte de l'instruction qu'en refusant d'accorder aux entreprises des délais supplémentaires dont celles-ci avaient besoin pour compléter les études insuffisantes du bureau d'études et en s'abstenant d'exiger du groupement de maîtrise d'oeuvre l'achèvement des missions STD et PEO dont il avait la charge, la SCIC Amo, nonobstant la disposition de la convention susmentionnée stipulant que sa responsabilité ne se substituait pas à celle de la maîtrise d'oeuvre, a manqué à sa mission d'assistance au maître d'ouvrage; que, par suite, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu à bon droit accueillir l'appel en garantie du maître d'ouvrage en ce qui concerne le conducteur d'opération; Sur la responsabilité de la société CEGELEC PARIS, venant aux droits de la société Missenard Quint Entreprise : Considérant que, si les premiers juges ont estimé que la société Missenard Quint Entreprise, titulaire du lot n° 4 génie climatique, plomberie , aux droits de laquelle vient la société CEGELEC PARIS, était responsable de 27 jours calendaires de retard au motif qu'elle aurait fait preuve d'un manque de volonté pour remédier rapidement aux dysfonctionnements du chantier, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait tardé à élaborer les prescriptions techniques lui incombant alors qu'elle a été conduite à corriger des erreurs significatives du bureau d'études Sogelerg Ingénierie, notamment en ce qui concerne les besoins calorifiques et les débits d'air, puis à reprendre ou à compléter les PEO et STD qui incombaient contractuellement à la maîtrise d'oeuvre ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la société Missenard Quint Entreprise aurait tardé à transmettre ses plans à la cellule de synthèse; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à l'appel en garantie du centre hospitalier par la société CEGELEC PARIS, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité dans les retards et dysfonctionnements du chantier et l'ont condamnée à garantir le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à hauteur de 10 % des préjudices en résultant ; Sur la responsabilité de la société Chantiers modernes: Considérant que, si l'expert reproche à l'entreprise chargée du gros oeuvre un retard de 14 jours calendaires dans les premiers mois du chantier, il indique que ce retard n'a eu aucune incidence sur l'avancement général du chantier ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont prononcé la mise hors de cause de la société Chantiers modernes et ont rejeté l'appel en garantie formé par le maître d'ouvrage à l'encontre de cette entreprise; Sur les autres personnes mises en cause : Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que le centre hospitalier n'a commis aucune faute dans la définition ou le choix du projet et dans le suivi du chantier, alors surtout qu'il avait confié une mission d'assistance administrative et financière à la société SCIC Amo, en qualité de conducteur d'opération; que, par ailleurs, l'expert a fait une évaluation suffisante de l'incidence des travaux supplémentaires commandés par le maître d'ouvrage sur la durée du chantier, en la fixant à trois mois ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les retards et dysfonctionnements du chantier soient imputables à la société Cotec, pilote de l'opération, ou à la société Forclum; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif les a mis hors de cause; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de leurs fautes respectives, le groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de MM. Bellon et Sobotta, architectes, et de la société THALES ENGINEERING et CONSULTING, d'une part, et la société ICADE G3A, venant aux droits de la société SCIC Amo, d'autre part, devront garantir le centre hospitalier à hauteur de 75 % et de 25 % des condamnations prononcées à son encontre en raison des retards et dysfonctionnements du chantier; qu'il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens le jugement attaqué; Considérant, enfin, que, si la société THALES ENGINEERING et CONSULTING appelle en garantie M. Bellon, architecte, au motif que la conception de son projet a été critiquée par M. Guéchot, expert, elle ne conteste pas sérieusement la répartition des responsabilités internes au groupement de maîtrise d'oeuvre opérée par les premiers juges; qu'il y a donc lieu de la confirmer; Sur le montant de l'indemnité alloué à la société Forclum: Considérant qu'en réparation du préjudice résultant pour elle des retards et des dysfonctionnements du chantier, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la société Forclum, titulaire du lot n° 4 Electricité, une indemnité de 226513 euros; Considérant que les sociétés appelantes opposent à la réclamation de la société Forclum une fin de non-recevoir tirée de ce que cette société aurait méconnu la procédure décrite à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux en ce que ladite société, en sa qualité de mandataire d'un groupement d'entreprises composé d'elle-même et de la société La Périphérique, n'aurait plus été habilitée, après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, à représenter son cotraitant; que, compte tenu du caractère contractuel des stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, il appartient au seul maître d'ouvrage d'invoquer une telle fin de non-recevoir; que, par suite, les conclusions susvisées, présentées par des tiers au contrat unissant la société Forclum au centre hospitalier, ne peuvent qu'être rejetées; Considérant que, si le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil demande au juge d'appel de ramener à de plus justes proportions l'indemnité qu'il a été condamné à verser à la société Forclum par le jugement attaqué, ces conclusions incidentes ne sont pas assorties de précisions suffisantes sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en accordant à la société Forclum, conformément aux conclusions de l'expert, une somme de 226513 euros en réparation des préjudices de toute nature subi par cette entreprise du fait des retards et des dysfonctionnements du chantier; En ce qui concerne les frais d'expertise: Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil au paiement des frais d'expertise pour un montant de 52 785,59 euros TTC représentant le sixième de la totalité des frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 316713,50 euros TTC; que, compte tenu de la part de responsabilité leur incombant, le groupement de maîtrise d'oeuvre et le conducteur d'opération garantiront le maître d'ouvrage à hauteur de 75 et 25 % du montant desdits frais; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative: Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; D E C I D E Article 1er : Le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de MM. Bellon et Sobotta et de la société THALES ENGINEERING et CONSULTING, d'une part, la société ICADE G3A, d'autre part, garantiront le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à hauteur de, respectivement, 75 % et 25 % de la somme de 226513 euros que le centre hospitalier a été condamné à verser à la société Forclum. Article 2 : Le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de MM. Bellon et Sobotta et de la société THALES ENGINEERING et CONSULTING, d'une part, la société ICADE G3A, d'autre part, garantiront le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à hauteur de, respectivement, 75 % et 25 % des frais d'expertise d'un montant de 52 785,59 euros. Article 3 : Les articles 4 et 5 du jugement en date du 24 mai 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 Nos 07VE01888-07VE01890-07VE01944

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