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07VE01902

CETATEXT000022825485 J0_L_2010_07_000000701902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/54/CETATEXT000022825485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 08/07/2010, 07VE01902, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01902 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE GRANGE Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu I, la requête, enregistrée le 1er août 2007 sous le n° 07VE01902 au greffe de la Cour, présentée pour la société THALES ENGINEERING et CONSULTING, dont le siège social est 66-68, avenue Pierre Brossolette à Malakoff

(92240), par Me Sudaka; la société THALES ENGINEERING et CONSULTING demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0102829 du 24 mai 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il l'a condamnée à garantir le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à hauteur de 72,5 % de la somme de 401 247 euros que le centre hospitalier a été condamné à verser à la société CEGELEC PARIS à raison des retards de construction d'une extension de cet hôpital, ainsi que de 72,5 % des frais d'expertise et des frais irrépétibles; 2) de prononcer sa mise hors de cause; 3) subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions la demande de la société CEGELEC PARIS; 4) subsidiairement, de juger que les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre doivent être limitées au montant de la clause pénale contractuelle figurant à l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières et ne sauraient, par suite, excéder la somme de 685 993 euros; 5) de condamner les autres constructeurs à la garantir de toute condamnation; 6) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le rapport d'expertise est entaché d'irrégularité en ce que M. Guechot, expert désigné, n'a pas accompli personnellement et seul l'intégralité de sa mission, M. Barea, sapiteur désigné, l'ayant assisté sur l'ensemble de la mission; que l'expert et son sapiteur ont eu recours à un deuxième sapiteur, M. Richard, sans que celui-ci ait été désigné par le tribunal; que l'avis de l'expert ne peut donc être suivi; qu'en outre, M. Guechot n'a pas obtenu l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur pour l'extension de sa mission complémentaire; que les conclusions du rapport d'expertise sont, en tout état de cause, critiquables, dès lors que l'équipe de maîtrise d'oeuvre ne peut être tenue pour responsable des missions qui ne lui ont été que partiellement ou pas confiées, que le parti architectural adopté n'impliquait pas une demande de dérogation au regard des règles d'urbanisme, qu'il n'est pas justifié de l'insuffisance des études réalisées au niveau des spécifications techniques détaillées (STD) et des plans d'exécution des ouvrages (PEO); que l'expert a fait une interprétation personnelle du dossier de consultation des entreprises et que les plans et documents fournis ne présentaient aucune ambiguïté; que le cahier des clauses administratives particulières prime toute autre pièce écrite et que l'expert ne pouvait affirmer que l'établissement matériel des plans d'exécution était à la charge de la maîtrise d'oeuvre, alors que le cahier des clauses administratives particulières ne le prévoyait pas; que la production des PEO incombait aux entreprises, lesquelles ne pouvaient prétendre à d'autres documents que ceux du dossier de consultation; qu'en l'absence de toute observation de la société CEGELEC PARIS, titulaire du lot n° 4 génie climatique, plomberie , aucune réclamation ne pouvait être retenue quant à l'insuffisance du DCE, au demeurant non établie; que l'étendue des obligations des entreprises résultait de leur propre marché et non du marché de maîtrise d'oeuvre; que l'expert a dénaturé les documents qu'il a cités, également en ce qui concerne les obligations de l'OPC; qu'aucun recalage des délais d'exécution n'est intervenu dans des conditions permettant la reprise en main du chantier; que, contrairement aux conclusions de l'expert, la société Chantiers modernes a pris l'initiative de modifier le programme sans tenir compte des conséquences que comportaient de telles modifications sur les autres lots; que la société CEGELEC PARIS n'a pas communiqué dans des délais raisonnables ses plans de pré-études, paralysant ainsi le fonctionnement de la cellule de synthèse et que sa part de responsabilité n'a été retenue qu'à hauteur de 10 %; que les experts se sont prononcés sans tenir compte des stipulations des contrats; que, s'agissant de la mise en oeuvre de travaux supplémentaires non demandés par la maîtrise d'ouvrage, les entreprises ont accepté les ordres de service correspondant aux travaux objet de leur marché; que, s'agissant du quantum de la demande de la société CEGELEC PARIS, les bénéfices et aléas au titre de certains postes n'étaient pas indemnisables, non plus que les charges fixes et les frais généraux de l'entreprise qui ne constituaient pas des surcoûts; que la société CEGELEC PARIS ne saurait solliciter une indemnisation des préjudices qu'auraient subis ses sous-traitants; qu'étant principalement responsable de l'allongement des délais contractuels, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, cette société ne saurait être indemnisée de ses préjudices résultant de ses propres retards; que le préjudice dont s'agit n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée; que la société CEGELEC PARIS aurait dû prévoir les PEO et les STD qu'elle devait réaliser et inclure le coût de ses études dans son prix; qu'elle ne saurait réclamer l'indemnisation des heures qu'elle n'avait pas incluses dans son offre, alors même qu'elles étaient nécessaires, ni celle d'un surcoût dans le cadre de travaux supplémentaires qui ont déjà été réglés et qui n'ont pas fait l'objet d'ordres de service ni enfin l'indemnisation d'une prétendue perte de rendement du personnel présent sur le chantier; qu'elle ne justifie pas l'existence de perturbations causées par des tiers et ne saurait, dès lors, réclamer une somme de 359072,32 euros TTC au titre du surcoût de main-d'oeuvre productive sur le site; qu'il ne peut davantage être fait droit à sa demande d'une somme de 434811,89 euros hors taxes au titre des sommes dues pour travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'un ordre de service et des surcoûts liés aux matériels en l'absence de justificatifs probants; qu'elle ne justifie pas davantage la somme de 113700,75 euros hors taxes qu'elle réclame au titre des surcoûts liés à la synthèse et au tirage des plans, les allégations de l'expert étant en contradiction avec la réalité des faits, le fonctionnement de la cellule de synthèse étant prévu jusqu'à l'achèvement du chantier; que les demandes liées à l'organisation de l'entreprise, relatives au traitement des commandes multiples, pour un montant de 15 092 euros hors taxes, aux frais de main-d'oeuvre extérieure et aux frais de location et de téléphone pour un montant de 3 978,92 euros hors taxes ne sont pas justifiées; que sa réclamation d'une somme de 16 584,01 euros hors taxes au titre du compte prorata n'est pas assortie d'éléments probants; que la réclamation d'une somme de 1 029,79 euros hors taxes au titre des frais complémentaires de préchauffage, d'une somme de 50 747,23 euros hors taxes au titre des frais de réunion de chantier et de pilotage, d'une somme de 13 766,15 euros hors taxes au titre des réunions de cellule de crise, de 2 354,45 euros hors taxes au titre des frais d'assurance tous risques chantier (TRC) et de 204180,48 euros hors taxes au titre de la réintégration des pénalités de retard abusives ne sauraient être admises; que les carences de la société CEGELEC PARIS sont à l'origine de la désorganisation du chantier; qu'il appartenait à la société Chantiers modernes et au pilote de l'opération, la société Cotec, de prendre les dispositions nécessaires à l'égard des entreprises défaillantes pour éviter le bouleversement du marché; que la société Chantiers modernes devait assumer les conséquences des modifications du projet et intégrer ces dernières dans le cadre de la gestion de la cellule de synthèse; qu'à titre subsidiaire, le jugement attaqué n'a pas pris en compte la clause pénale prévue aux des articles 6 et suivants du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre qui prévoit une réfaction sur les honoraires de la maîtrise d'oeuvre en cas de dépassement du coût d'objectif; que le montant du décompte définitif du marché de travaux de la société CEGELEC PARIS correspond au montant du décompte général qui lui a été notifié auquel s'ajoute le montant des condamnations du centre hospitalier susceptibles d'être prononcées; que les sommes admises au titre du mémoire de réclamation de la société doivent être intégrées dans son décompte général et définitif permettant de solder le marché de l'entreprise; qu'en application de l'article 1152 du code civil, l'existence d'une clause pénale exclut que puisse être allouée une indemnité autre que celle conventionnellement prévue sauf révision judiciaire, laquelle n'est pas intervenue; que le partage retenu par l'expert concernant la détermination du coût de réalisation et pénalités pour dépassement évalué à 685993 euros, soit 63 % pour le BET Sogelerg et 37 % pour les architectes doit être retenu aboutissant respectivement à 432175 euros et 253818 euros; que la société THALES ENGINEERING et CONSULTING ne peut, dès lors, se voir imputer solidairement avec les autres membres de la maîtrise d'oeuvre une pénalité supérieure à 685993 euros pour l'ensemble des dépassements constatés sur le chantier; qu'à titre subsidiaire, sur les appels en garantie, il est demandé la condamnation de la société Icade G3A, de la société CEGELEC PARIS, de la société Chantiers modernes et de M. Bellon à la relever et à la garantir à hauteur de leur part propre de responsabilité de toutes condamnations à intervenir; ........................................................................................................................................................... Vu II, la requête, enregistrée le 3 août 2007 sous le n° 07VE01945 au greffe de la Cour, présentée pour la société CEGELEC PARIS, venant aux droits de la société Missenard Quint entreprise, dont le siège social est 51, rue des Trois Fontanot à Nanterre
(92000), par Me Grange; la société CEGELEC PARIS demande à la Cour: 1) de réformer le jugement n° 0102829 du 24 mai 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que celui-ci a évalué sa part de responsabilité à hauteur de 10 % et a laissé à sa charge 10 % de son préjudice ; 2) de prononcer sa mise hors de cause; 3) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une part de responsabilité serait laissée à sa charge, de constater le caractère forfaitaire et libératoire des pénalités de retard appliquées au solde du marché; 4) par la voie du recours incident, de condamner le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à lui verser la somme de 1 007 194,23 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts moratoires à compter du 11 mai 2000 et de la capitalisation des intérêts à compter du 29 janvier 2004, se décomposant comme suit : - 434 811,89 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires non régularisés ; - 359 072,32 euros hors taxes au titre des surcoûts de main-d'oeuvre productive sur le site ; - 113 700,75 euros hors taxes au titre de la synthèse et des frais de tirage de plans; - 15 092, euros hors taxes au titre du coût de traitement des commandes multiples; - 16 584,01 euros hors taxes au titre du compte prorata; - 50 747,23 euros hors taxes au titre des frais de réunions de chantier et de pilotage; - 3 658,78 euros hors taxes au titre des frais de réunion du CIHS et de coordination sécurité; - 13 526,80 euros hors taxes au titre du remboursement des pénalités abusivement appliquées sur le solde de son marché pour 27 jours de retard; 5) de condamner la société THALES ENGINEERING et CONSULTING et le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à lui verser chacun une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative; Elle fait valoir les mêmes moyens que dans le mémoire enregistré le 29 février 2008 sous le n° 07VE01902; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier; Vu le code des marchés publics; Vu le code de justice administrative; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience: Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010: - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Levy-Chevalier pour la société Chantiers modernes, de Me du Busset, substituant Me Grange, pour la société CEGELEC PARIS, de Me Silva, substituant Me Naba, pour la société Icade G3A et de Me Jolut, substituant Me Hennequin, pour le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil; Considérant que, par les requêtes susvisées, la société THALES ENGINEERING et CONSULTING et la société CEGELEC PARIS relèvent appel du même jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt; Considérant que la société CEGELEC PARIS, titulaire du lot n° 4 génie climatique, plomberie d'un marché de construction d'un nouveau bâtiment du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'indemnisation des surcoûts ayant résulté pour elle de l'allongement de la durée du chantier ; que, par le jugement attaqué du 24 mai 2007, le tribunal a, d'une part, condamné le centre hospitalier à verser à ladite entreprise, à ce titre, une indemnité de 401 247 euros, d'autre part, condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de MM. Bellon et Sobotta et de la société THALES ENGINEERING et CONSULTING, et la société Icade G3A à relever et garantir le centre hospitalier à hauteur de 72, 5 % et 22 % du montant de cette condamnation ; que, sous le n° 07VE01902, la société THALES ENGINEERING et CONSULTING demande le rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par le centre hospitalier et sa mise hors de cause ; que, sous le 07VE01945, la société CEGELEC PARIS demande également le rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par le centre hospitalier ainsi que la réévaluation de l'indemnité allouée par les premiers juges ; Sur la demande de renvoi présentée par la Mutuelle des architectes de France : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requêtes n° 07VE01902 et n° 07VE01945 ont été communiquées à la Mutuelle des architectes de France, que celle-ci a été régulièrement mise en demeure respectivement le 31 janvier 2008 et le 29 janvier 2008, dans les deux instances susmentionnées, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire un mémoire en défense et que tous les mémoires produits par les parties lui ont été régulièrement communiqués ; que, cependant, la Mutuelle n'a présenté aucune observation dans ces deux affaires ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande, enregistrée le 10 juin 2010, tendant à ce que les deux requêtes susvisées soient renvoyées à une audience ultérieure afin d'être mise en mesure de produire des observations ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société CEGELEC PARIS, le tribunal, qui n'était d'ailleurs pas tenu de répondre à tous les arguments de l'intéressée, s'est prononcé sur sa demande d'indemnisation des frais afférents aux réunions de chantier et de pilotage, en estimant que ces frais avaient déjà fait l'objet d'une indemnisation au titre des surcoûts de main d'oeuvre productive sur le chantier ; que le jugement n'est, ainsi, pas entaché d'omission à statuer ; Sur la régularité du rapport d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs (...) Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ; Considérant que, pour mener à bien les opérations ayant donné lieu au rapport d'expertise n° 2 du 26 avril 2002 intitulé Examen des dysfonctionnements ayant entraîné retards et surcoûts , l'expert a été autorisé, par ordonnance du 16 septembre 1997 du Tribunal de grande instance de Paris, à se faire assister par un sapiteur de son choix ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert, assisté de son sapiteur, n'aurait pas accompli personnellement la mission qui lui était confiée ni que le sapiteur choisi par lui aurait été dépourvu des compétences techniques nécessaires pour l'assister au cours des opérations d'expertise et dans la rédaction du rapport ; Considérant, toutefois, que si l'expert pouvait, sans méconnaître le caractère personnel de sa mission, demander à un expert thermicien de lui apporter son concours technique, il résulte cependant de l'instruction que M. Richard n'a pas été désigné en qualité de sapiteur comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 159 du code de justice administrative, alors qu'il a procédé, en annexe du rapport d'expertise n° 4 du 26 avril 2002, à l'évaluation du préjudice subi par la société CEGELEC PARIS ; que, dans ces conditions, en déclarant dans cette mesure l'expertise irrégulière, les premiers juges n'ont pas inexactement qualifié les faits ; que, toutefois, l'irrégularité qui entache le rapport n° 4 du 26 avril 2002 en qui concerne l'évaluation du préjudice de la société CEGELEC PARIS ne prive pas le juge administratif de la faculté de le retenir à titre d'information dès lors qu'il a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties ; Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions d'appel en garantie du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil : Considérant qu'à l'issue d'un concours d'architecture lancé en 1991 à fin de réaliser une extension de ses locaux, le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a sélectionné le projet d'une équipe de maîtrise d'oeuvre composée de MM. Bellon et Sobotta, architectes, et de la société Sogelerg Ingénierie, aux droits duquel vient la société THALES ENGINEERING et CONSULTING, consistant en la construction d'un bâtiment de 15 000 m2, d'une élévation de cinq étages sur rez-de-chaussée et d'une hauteur de 3,14 m de sol à sol entre chaque étage pour une hauteur totale du bâtiment de 20 m ; que l'ordre de service de démarrage des travaux a été notifié le 21 février 1995 pour un délai global d'exécution de 24 mois ; que, toutefois, compte tenu de l'insuffisante hauteur sous plafond de tous les niveaux du bâtiment, les constructeurs se sont trouvés confrontés à d'importantes difficultés d'exécution qui ont engendré des retards de chantier ; que, la réception des travaux ayant été prononcée le 23 mars 1998 avec un retard de 12 mois sur le délai initialement prévu, la société CEGELEC PARIS a demandé l'indemnisation des préjudices résultant pour elle des retards de chantier qui ne lui étaient pas imputables ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir condamné le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à indemniser l'entreprise, a fait droit à la demande du maître d'ouvrage en condamnant le groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de MM. Bellon et Sobotta, architectes, et du bureau d'études Sogelerg Ingénierie, devenu la société THALES ENGINEERING et CONSULTING, la société SCIC Amo, devenue société Icade G3A, conducteur d'opération à le relever et garantir à hauteur, respectivement, de 72,5 % et 22 % du montant de cette condamnation et en laissant à la charge de la société CEGELEC PARIS 10 % de son préjudice ; Sur la responsabilité de la société THALES ENGINEERING et CONSULTING : Considérant que, si les clauses des articles 6 et suivants du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre, en tant qu'elles prévoient une baisse de rémunération des architectes en cas de dépassement du coût d'objectif fixé par le contrat d'ingénierie et d'architecture, ont pour objet d'indemniser le maître d'ouvrage du préjudice résultant pour lui du renchérissement du coût de l'ouvrage, ces stipulations n'exonèrent pas la maîtrise d'oeuvre de l'obligation de réparer les dommages distincts subis par des entreprises tierces et résultant des manquements et des fautes commises par elle ; que, par suite, le moyen invoqué par la société THALES ENGINEERING et CONSULTING et tiré de ce que les clauses susvisées feraient obstacle à ce que le maître d'ouvrage présente à son encontre des conclusions à fin de garantie ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise n° 2 du 26 avril 2002 intitulé Examen des dysfonctionnements ayant entraîné retards et surcoûts , que la combinaison des contraintes d'urbanisme applicables à la parcelle et du parti architectural de M. Bellon, établi sur cinq étages, a conduit ce dernier à procéder à une réduction importante de la hauteur de plancher à plancher ayant entraîné une diminution de la hauteur des plénums, laquelle a elle-même généré de graves problèmes d'exécution pour l'installation des gaines techniques, l'expert ayant relevé que les entreprises ont été confrontées à des difficultés techniques d'une ampleur rarement égalée ; qu'en outre, la société Sogelerg Ingénierie, laquelle était chargée d'une mission de bureau d'études, n'a pas mis en garde l'architecte sur les conséquences techniques de ses choix et a tardé à proposer les solutions techniques adaptées à la configuration des plénums ; que les préjudices subis par les entreprises trouvent leur origine dans la complexité et les dysfonctionnements du chantier résultant de cette erreur de conception initiale ; Considérant que, par l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières annexé à son contrat, la maîtrise d'oeuvre s'est vu confier une mission dite M2 élargie comportant 50 % des spécifications techniques détaillées (STD) et de 59 % des plans d'exécution des ouvrages (PEO) ; que l'article 1.3.1. définit ces missions complémentaires en précisant que la mission dite PEO comporte des tracés unifilaires sur plans guides au 1 /50° ou au 1/100° pour la plomberie, le chauffage et la ventilation ainsi que des plans techniques de positionnement et de repérage des ouvrages pour chaque corps d'état ( ...) : courant forts - courants faibles - plomberie - chauffage - ventilation - détection incendie ; que, si la société THALES ENGINEERING et CONSULTING fait valoir qu'elle a respecté ses obligations contractuelles en annexant les documents prévus à l'article 1.3.1 au dossier de consultation des entreprises, il ressort des constatations de l'expert que les STD annexées au dossier de consultation comportaient de graves lacunes, que les plans d'exécution des ouvrages ne comprenaient ni schémas fonctionnels ni notes techniques et de calcul et que les plans techniques de positionnement et de repérage des ouvrages étaient entachés de graves erreurs dans le calcul des sections et des débits ; qu'en outre, les plans unifilaires au 1/50°, tracés sans tenir compte du volume d'encombrement des ouvrages techniques, se sont révélés inexploitables et ont dû être complétés ou repris par les entreprises, notamment en ce qui concerne le tracé des gaines de climatisation et de désenfumage ; que, pour satisfaire aux obligations de son contrat qui mettait à sa charge 50 % des STD et 59 % des PEO, il appartenait au groupement de maîtrise d'oeuvre de reprendre en cours de chantier les plans et les notes de calcul qui s'étaient révélés insuffisants, inexacts ou incomplets afin de les rendre exploitables par les entreprises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société THALES ENGINEERING et CONSULTING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le centre hospitalier était fondé à rechercher, à raison de l'erreur de conception initiale et des fautes commises en cours de chantier, la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre ; Sur la responsabilité du conducteur d'opération : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention de conduite d'opération et d'assistance administrative et financière liant la SCIC Amo et le maître d'ouvrage : 5.3 SCIC Amo assiste le maître d'ouvrage dans le lancement de la consultation. Ce dernier reçoit les offres des concepteurs et les remet à SCIC Amo qui procède à leur analyse. 5.4 SCI Amo procède à la synthèse des analyses faites par les membres de la commission technique créée pour examiner les projets remis et établit le rapport de présentation rédigé conformément aux dispositions de l'article 312 ter du code des marchés publics, qui sera remis au jury chargé d'arrêter le choix des concepteurs ; que la SCIC Amo, conducteur d'opération, en s'abstenant d'attirer l'attention du jury sur le risque de renchérissement du coût de la construction que présentait l'insuffisante hauteur d'étage à étage du projet, a manqué aux obligations de conseil qui lui incombaient ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de conduite d'opération liant la SCIC Amo et le maître d'ouvrage : 8.2 SCIC Amo exerce une action sur les délais d'exécution du chantier. A ce titre : (...) 8.22 En cas de retards constatés, elle analyse les mesures de redressement qui sont proposées, met en demeure le concepteur (...) de prendre celles qui ressortent de ses attributions ; qu'il résulte de l'instruction qu'en refusant d'accorder aux entreprises des délais supplémentaires dont celles-ci avaient besoin pour compléter les études insuffisantes du bureau d'études et en s'abstenant d'exiger du groupement de maîtrise d'oeuvre l'achèvement des missions STD et PEO dont il avait la charge, la SCIC Amo, nonobstant la disposition de la convention susmentionnée stipulant que sa responsabilité ne se substituait pas à celle de la maîtrise d'oeuvre, a manqué à sa mission d'assistance au maître d'ouvrage ; que, par suite, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu à bon droit accueillir l'appel en garantie du maître d'ouvrage en ce qui concerne le conducteur d'opération ; Sur la responsabilité de la société CEGELEC PARIS, venant aux droits de la société Missenard Quint Entreprise : Considérant que, si les premiers juges ont estimé que la société Missenard Quint Entreprise, titulaire du lot n° 4 génie climatique, plomberie , aux droits de laquelle vient la société CEGELEC PARIS, était responsable de 27 jours calendaires de retard au motif qu'elle aurait fait preuve d'un manque de volonté de remédier rapidement aux dysfonctionnements du chantier, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait tardé à élaborer les prescriptions techniques lui incombant alors qu'elle a été conduite à corriger des erreurs significatives du bureau d'études Sogelerg Ingénierie, notamment en ce qui concerne les besoins calorifiques et les débits d'air, puis à reprendre ou à compléter les PEO et STD qui incombaient contractuellement à la maîtrise d'oeuvre ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la société Missenard Quint Entreprise aurait tardé à transmettre ses plans à la cellule de synthèse ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à l'appel en garantie du centre hospitalier par la société CEGELEC PARIS, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité dans les retards et dysfonctionnements du chantier et ont laissé à sa charge 10 % des préjudices en résultant ; Sur la responsabilité de la société Chantiers modernes : Considérant que, si l'expert reproche à l'entreprise chargée du gros oeuvre un retard de 14 jours calendaires dans les premiers mois du chantier, il indique que ce retard n'a eu aucune incidence sur l'avancement général du chantier ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont prononcé la mise hors de cause de la société Chantiers modernes et ont rejeté l'appel en garantie formé par le maître d'ouvrage à l'encontre de cette entreprise ; Sur les autres personnes mises en cause : Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que le centre hospitalier n'a commis aucune faute dans la définition ou le choix du projet et dans le suivi du chantier, alors surtout qu'il avait confié une mission d'assistance administrative et financière à la société SCIC Amo, en qualité de conducteur d'opération ; que, par ailleurs, l'expert a fait une évaluation suffisante de l'incidence des travaux supplémentaires commandés par le maître d'ouvrage sur la durée du chantier, en la fixant à trois mois ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les retards et dysfonctionnements du chantier soient imputables à la société Cotec, pilote de l'opération ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif les a mis hors de cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de leurs fautes respectives, le groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de MM. Bellon et Sobotta, architectes, et de la société THALES ENGINEERING et CONSULTING, d'une part, et la société Icade G3A, venant aux droits de la société SCIC Amo, d'autre part, devront garantir le centre hospitalier à hauteur de 75 % et de 25 % des condamnations prononcées à son encontre en raison des retards et dysfonctionnements du chantier ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Considérant, enfin, que, si la société THALES ENGINEERING et CONSULTING appelle en garantie M. Bellon, architecte, au motif que la conception de son projet a été critiquée par M. Guéchot, expert, elle ne conteste pas sérieusement la répartition des responsabilités internes au groupement de maîtrise d'oeuvre opérée par les premiers juges ; qu'il y a donc lieu de confirmer cette répartition ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société CEGELEC PARIS : Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Icade G3A : Considérant que la société Icade G3A oppose à la réclamation de la société CEGELEC PARIS une fin de non-recevoir tirée de ce que cette société aurait méconnu la procédure décrite à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux en ce que ladite société n'aurait pas émis de réserves sur les ordres de service émis en cours de chantier ; que, compte tenu du caractère contractuel des stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, il appartient au seul maître d'ouvrage d'invoquer une telle fin de non-recevoir ; que, par suite, les conclusions susvisées, présentées par un tiers au contrat unissant la société CEGELEC PARIS au centre hospitalier, ne peuvent qu'être rejetées ; S'agissant de l'indemnisation des surcoûts : Considérant, en premier lieu, que, si la société CEGELEC PARIS a subi un allongement de la durée contractuelle de son marché d'une durée effective de treize mois, c'est à juste titre que les premiers juges ont ramené de treize à neuf mois le retard susceptible d'ouvrir droit à indemnisation, pour tenir compte l'allongement du délai d'exécution nécessaire à l'exécution des travaux supplémentaires commandés par le centre hospitalier, qui a été évalué à trois mois par l'expert ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne l'évaluation des surcoûts de main d'oeuvre productive sur le chantier, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise n° 4 que les dysfonctionnements du chantier sont à l'origine d'une perte moyenne de rendement de la main d'oeuvre de 10 à 15 % ; que, si la société fait valoir que ce taux doit être porté à 20 % et que le nombre d'heures réellement engagées étaient de 80 000 et non de 50 000, elle ne l'établit pas ; que, par suite, il y a lieu de confirmer l'indemnisation fixée par le tribunal à hauteur de 233 247 euros hors taxes ; Considérant, en troisième lieu, qu'en allouant à l'entreprise le remboursement des frais de préchauffage pour un montant de 1 029,79 euros et en refusant de prendre en compte le surplus des frais du compte prorata au motif que le remboursement de ces frais n'incombe pas au maître d'ouvrage, les premiers juges ont à bon droit écarté ce chef de préjudice ; Considérant, en troisième lieu, que la société CEGELEC PARIS n'établit pas que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante de son préjudice en fixant à 13 766 euros, les frais liés à sa participation aux réunions de chantier, de pilotage et de la cellule de crise, 105 128 euros, ceux liés à l'établissement de plans et à la reprise d'études qui lui incombaient pas, 13 263 euros, les surcoûts liés à sa participation aux travaux de la cellule de synthèse et aux frais de tirage de plans, 3 978,91 euros, les frais d'assurance complémentaire et 3 978 euros, des surcoûts divers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'exonération de la société CEGELEC PARIS de toute responsabilité dans les retards du chantier, l'indemnisation, par le centre hospitalier, des surcoûts susmentionnés, initialement fixée à 401 247,63 euros par le tribunal, doit être augmentée de 10 % et portée à 445 830,70 euros TTC ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ; S'agissant des travaux supplémentaires : Considérant que, s'appropriant les conclusions de la note établie par M. Richard et retenue par la Cour à titre d'information, l'expert a estimé à 2 852 179 F HT (434 811 euros HT) l'ensemble des travaux supplémentaires réalisés par la société CEGELEC PARIS, se décomposant à hauteur de 1 252 050 F HT en travaux réalisés sur ordre de service, de 1 176 735 F HT en travaux réalisés sans ordre de service et de 423 394 F HT en frais d'études complémentaires ; que la société CEGELEC PARIS fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ces chefs de préjudice ; Considérant que, compte tenu des difficultés inhérentes au manque de hauteur sous plafond de l'ouvrage à construire, la société CEGELEC PARIS a réalisé des travaux supplémentaires commandés par ordre de service mais non acceptés dans leur montant ; que le centre hospitalier n'établit pas que l'évaluation du montant de ces travaux à la somme de 1 252 050 F HT par M. Richard serait infondée dans son principe et excessive dans son montant ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir la demande de la société CEGELEC PARIS tendant au paiement de ces travaux et de réformer sur ce point le jugement attaqué ; Considérant que M. Richard a également proposé que soient pris en compte, pour un montant de 1 176 735 F HT, des travaux non commandés par ordre de service ; que la société CEGELEC PARIS soutient, sans être sérieusement démentie, que ces travaux n'étaient pas inclus dans son marché à forfait et étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ; qu'ainsi, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont refusé d'accueillir sa demande tendant au paiement de ces travaux ; Considérant que M. Richard propose enfin d'allouer à l'entreprise une somme de 423 394 F HT au titre des frais d'études sans préciser en quoi cette somme n'aurait pas déjà été prise en compte dans les surcoûts de plans, d'études et de frais annexes déjà indemnisés par ailleurs ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de prendre en compte ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CEGELEC PARIS est fondée à demander une indemnisation complémentaire d'un montant 370 265 euros HT (2 428 785 F HT) soit 442 836 euros TTC au titre des travaux supplémentaires ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que l'indemnité allouée par les premiers juges à la société CEGELEC PARIS doit être portée de 401 247 euros à 888 666 euros TTC ; Sur la demande du centre hospitalier dirigée contre l'article 6 du jugement : Considérant que le centre hospitalier demande la réformation de l'article 6 du jugement attaqué en tant que celui-ci a prévu le remboursement de pénalités de retard en faveur de la société CEGELEC PARIS à hauteur d'une somme de 190 653 euros hors taxes et non toutes taxes comprises ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspond au remboursement des pénalités de retard initialement calculées dans le décompte général pour 6,5 mois de retard, lequel a été établi hors taxes ; que, par suite, c'est à bon droit que le jugement attaqué a mentionné la somme en litige hors taxes ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier à prendre en charge les dépens qui comprennent les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés par l'ordonnance du 4 juin 2002, réformée par ordonnance du 25 mars 2003 rendue par le président du Tribunal administratif de Paris, à hauteur de 52 785,59 euros TTC correspondant à la part des opérations d'expertise concernant la société CEGELEC PARIS ; que, compte tenu de la part de responsabilité leur incombant, le groupement de maîtrise d'oeuvre et le conducteur d'opération garantiront le maître d'ouvrage à hauteur de 75 et 25 % du montant desdits frais ; Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'indemnité de 401 247 euros que le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a été condamné à verser à la société CEGELEC PARIS au titre des retards et dysfonctionnements du chantier par l'article 1er du jugement du 24 mai 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est portée à 888 666 euros. Article 2 : Le groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de MM. Bellon et Sobotta et de la société THALES ENGINEERING et CONSULTING, d'une part, la société Icade G3A, d'autre part, garantiront le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à hauteur de, respectivement, 75 % et 25 % de la condamnation figurant à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de MM. Bellon et Sobotta et de la société THALES ENGINEERING et CONSULTING, d'une part, la société Icade G3A, d'autre part, garantiront le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à hauteur de, respectivement, 75 % et 25 % des frais d'expertise d'un montant de 52 785,59 euros. Article 4 : Les articles 1er, 4 et 5 du jugement en date du 24 mai 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' N° 07VE01902-07VE01945 2

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