CETATEXT000022825494 J0_L_2010_07_000000801964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/54/CETATEXT000022825494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/07/2010, 08VE01964, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01964 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON COSME M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête enregistrée en télécopie le 27 juin 2008 et en original le 1er juillet suivant au greffe de la Cour, présentée pour M. Blaise A, demeurant ..., par Me Cosme ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802166 en date du 30 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 10 décembre 2007 est insuffisamment motivé et ne lui a pas été préalablement communiqué ; qu'il est atteint d'une hépatite B chronique et a besoin d'une surveillance régulière pour éviter une activation virale qui l'exposerait à de graves complications ; qu'il ne pourrait pas bénéficier de la surveillance médicale appropriée en République démocratique du Congo compte tenu de l'état du système de santé dans ce pays ; que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; qu'il est entré en France en 2005 et vit en concubinage avec une réfugiée congolaise titulaire d'une carte de résident ; qu' un enfant est né de cette union le 18 novembre 2007 et qu'il subvient à ses besoins ; qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il est séparé de son épouse restée en République démocratique du Congo et n'a plus aucun contact avec leur enfant ; que le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit nécessairement emporter celle fixant le pays de renvoi ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ont méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Bruand, président, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais né le 26 août 1977, relève appel du jugement du 30 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 février 2008 : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié, alors en vigueur : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 10 décembre 2007, qui indique distinctement que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, est suffisamment motivé ; que le secret médical interdit au médecin inspecteur de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit avis ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, avant de se prononcer sur la demande présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées, de lui communiquer l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite B chronique et que, pour éviter une activation virale qui l'exposerait à de graves complications, il a besoin d'une surveillance régulière dont il ne pourra pas bénéficier en République démocratique du Congo compte tenu de l'état du système de santé dans ce pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis le 19 mars 2007 par un médecin exerçant au Comité médical pour les exilés de l'hôpital Bicêtre et le 29 mars 2007 par son médecin traitant, que l'hépatite B dépistée en 2005 dont souffre l'intéressé est non active et peu réplicante et ne permet de déceler aucune co-infection par le virus de l'hépatite C, de l'hépatite delta et par le virus HIV et ne nécessite qu'une surveillance régulière sans aucun traitement médicamenteux lourd ; que les certificats médicaux ainsi que les autres documents versés par le requérant, relatifs aux indicateurs généraux de l'Organisation mondiale de la santé et aux conditions générales sanitaires de la République démocratique du Congo, ne permettent pas d'établir que cette surveillance ne pourrait pas, en l'espèce, être assurée dans ce pays ; que par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.