CETATEXT000022825502 J0_L_2010_07_000000803648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/07/2010, 08VE03648, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03648 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LEVY M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la PREFETE DES YVELINES ; la PREFETE DES YVELINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804498 du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé, à la demande de Mme A, veuve B, son arrêté du 4 avril 2008 refusant à celle-ci un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme A, veuve B, devant le tribunal administratif ; Elle soutient qu'elle n'était pas tenue d'examiner la situation de l'intéressée au regard de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en raison de son entrée irrégulière en France, l'intimée ne pouvait obtenir un titre de séjour au titre de l'article L. 313-10 du même code ; que, faute d'être titulaire d'un contrat de travail préalablement à son entrée en France, elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; qu'elle ne pouvait davantage bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour ; que l'arrêté du 4 avril 2008 n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que la liste des métiers annexée à cet arrêté n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne rompt pas l'égalité devant la loi ; que la liste des métiers pouvait être déclinée au niveau régional pour les ressortissants des Etats tiers ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que la PREFETE DES YVELINES relève appel du jugement du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé, à la demande de Mme A, veuve B, son arrêté du 4 avril 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A, veuve B : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, l'ordonnance du chef de juridiction qui rectifie une erreur matérielle dans un jugement rouvre le délai d'appel ; que l'ordonnance prise le 20 octobre 2008 par le président du Tribunal administratif de Versailles en vue de rectifier le jugement attaqué a été reçue à la préfecture des Yvelines le 21 octobre 2008 ; qu'ainsi, l'appel de la PREFETE DES YVELINES, enregistré au greffe de la Cour le 18 novembre 2008, n'était pas tardif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme A, veuve B, ne peut être accueillie ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ; Considérant que la PREFETE DES YVELINES soutient sans être contredite que l'intimée est entrée irrégulièrement en France en 2002 et était, à la date de la décision attaquée, dépourvue du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la PREFETE DES YVELINES doit être regardée comme sollicitant en appel que ce motif soit substitué à celui, censuré, à juste titre, par les premiers juges, tiré de ce qu'elle était tenue, dès lors que le métier exercé par la pétitionnaire ne figurait pas sur la liste des emplois sous tension, de lui refuser la carte de séjour prévue au 1° de l'article L. 313-10 du code mentionné ci-dessus ; qu'en l'espèce, cette substitution n'a privé l'intéressée d'aucune garantie ; que, par suite, la PREFETE DES YVELINES, qui a, contrairement aux allégations de l'intimée, examiné la demande de cette dernière sur le fondement les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu légalement refuser le titre de séjour prévu par ces mêmes dispositions ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, veuve B, à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ; Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas motivée au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs manque en fait ; Considérant qu'en raison du motif substitué en appel, Mme A, veuve B, ne saurait utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse ; que, par suite, tous les moyens soulevés par l'intimée à l'encontre de cet arrêté sont inopérants ; Considérant qu'ainsi que le fait valoir la PREFETE DES YVELINES, Mme A, veuve B, n'invoque aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la régularisation de sa situation conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Considérant que l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour n'est pas tenue de rechercher si ce titre peut être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme A, veuve B, n'a sollicité un titre de séjour que sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, sa demande ne pouvait s'interpréter comme une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'ainsi, et comme le fait valoir la PREFETE DES YVELINES, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ; Considérant que, si Mme A, veuve B, se prévaut de son projet professionnel et des nombreuses relations sociales et amicales qu'elle a tissées en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de l'âge auquel l'intéressée est arrivée en France, des conditions de son entrée et de la durée de son séjour en France, de ce qu'elle est pourvue d'attaches en Guinée, où résident ses parents, son frère et ses cinq enfants, que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni qu'elle soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l'article 14 de la convention mentionnée ci-dessus n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, veuve B, tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la mesure d'éloignement : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'elles ont été modifiées par la loi du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de ce que cette mesure est fondée sur un refus de séjour illégal manque en fait ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette mesure d'éloignement doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la PREFETE DES YVELINES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté litigieux et à demander l'annulation de ce jugement ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A, veuve B, à fin d'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 4 avril 2008 ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte et, enfin, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0804498 du Tribunal administratif de Versailles du 7 octobre 2008 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A, veuve B, présentée devant ce tribunal ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE03648 2