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08VE04035

CETATEXT000022825505 J0_L_2010_07_000000804035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/07/2010, 08VE04035, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04035 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT FARRAN M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu I°) la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 08VE04035, présentée pour M. Magvan A, demeurant ..., par Me Farran ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808412 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2008 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Mongolie comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'arrêté contesté a violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses deux garçons ont étudié et construit leur avenir en France, que l'un d'entre eux a bénéficié d'un récépissé de demande de nationalité française, auquel l'autre pourra aussi prétendre à sa majorité ; que ses enfants ne pourront pas les accompagner pour un retour en Mongolie ; qu'ainsi, il ne pourra pas y reconstituer sa cellule familiale ; qu'au regard de l'ancienneté de son séjour et de sa parfaite intégration en France, attestée par de nombreux soutiens, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'en effet, la date d'entrée sur le territoire est attestée par la Cafda, coordination de l'accueil des familles demandeuses d'asile, qui les a pris en charge le 13 novembre 2002, le lendemain de leur arrivée en France ; que son épouse a obtenu des récépissés de demande de titre de séjour et une autorisation de travail ; qu'elle dispose d'un diplôme lui permettant de travailler dans le secteur médical, qui connaît une pénurie de main d'oeuvre ; que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il encourt de risques graves et réels dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu II°) la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE02578, présentée pour Mme Ganchimeg A, demeurant ..., par Me Farran ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902229 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2009 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que l'arrêté contesté a violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses deux garçons ont étudié et construit leur avenir en France, que l'un d'entre eux a bénéficié d'un récépissé de demande de nationalité française, auquel l'autre pourra aussi prétendre à sa majorité ; qu'ils ne pourront les accompagner pour un retour en Mongolie ; qu'ainsi, elle ne pourra pas y reconstituer sa cellule familiale ; qu'au regard de l'ancienneté de son séjour et de sa parfaite intégration en France, attestée par de nombreux soutiens, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'en effet, la date d'entrée sur le territoire est attestée par la Cafda, coordination de l'accueil des familles demandeuses d'asile, qui les a pris en charge le 13 novembre 2002, le lendemain de leur arrivée en France ; qu'elle a obtenu des récépissés de demande de titre de séjour et une autorisation de travail ; qu'elle dispose d'un diplôme lui permettant de travailler dans le secteur médical, qui connaît une pénurie de main d'oeuvre ; qu'elle a effectué des recherches d'emploi ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Farran, avocat de M. et Mme A ; Considérant que les requêtes susvisées, présentées respectivement par M. Magvan A et Mme Ganchimeg A, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des arrêtés attaqués : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. et Mme A, nés respectivement les 30 août 1966 et 25 octobre 1958, à Oulan Bator (Mongolie), font valoir qu'ils résident depuis le 12 novembre 2002 avec leurs enfants en France, où ils ont cherché refuge ; qu'il ressort des pièces des dossiers que des mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre de M. A, le 23 décembre 2003 pour abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions au centre des archives nationales, pour participation à la divulgation de secret d'Etat et pour fuite lors d'une interrogation policière, puis, le 1er février 2008, pour crime organisé en réunion consistant en la révélation de secrets d'Etat ; qu'il resort de ces documents, postérieurs à l'examen de la situation de M. A par la Commission de recours des réfugiés et dont le préfet de l'Essonne ne conteste ni l'authenticité ni la valeur probante, que l'intéressé a quitté son pays d'origine, où il exerçait le métier d'archiviste d'Etat dans le service chargé de l'indemnisation des victimes de purges politiques, dans des conditions qui laissent véritablement à penser qu'il avait été menacé avec sa famille à la suite de la transmission à son chef de service, en mai 1999, de dossiers concernant des victimes du communisme ; qu'en effet, le rapprochement du certificat médical établi le 25 octobre 2002 et des notes d'interrogatoire de témoins en 2003 permet de regarder l'intéressé comme ayant effectivement subi des violences dans le cadre de l'enquête diligentée en Mongolie sur les faits qui lui sont reprochés, violences qui ont entraîné deux fractures du bras gauche ainsi qu'un traumatisme crânien ; qu'en outre, les requérants manifestent une réelle volonté d'intégration en France, ainsi qu'il est attesté par de nombreux soutiens ; que leurs deux garçons, nés le 25 novembre 1989 et le 25 novembre 1991, ce dernier étant donc mineur à la date des arrêtés attaqués, ont passé leur adolescence en France, où ils suivent des études, respectivement de CAP de prothésiste dentaire et de BEP en production mécanique informatisée ; que l'aîné s'est vu attribuer la nationalité française ; que Mme A a obtenu des récépissés de demande de titre de séjour, ainsi qu'une autorisation de travail, et dispose d'un diplôme lui permettant de travailler dans le secteur médical ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, les arrêtés des 1er août 2008 et 3 février 2009 du préfet de l'Essonne doivent être regardés comme portant au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et comme avant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation des jugements du Tribunal administratif de Versailles rejetant leurs demandes de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt implique qu'il soit ordonné au préfet de l'Essonne de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Farran, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Farran de la somme demandée de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Versailles des 20 novembre 2008 et 25 juin 2009 et les arrêtés des 1er août 2008 et 3 février 2009 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. et Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Farran une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE04035-09VE02578 2

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