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09VE00053

CETATEXT000022825508 J0_L_2010_07_000000900053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE00053, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00053 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON LE GLOAN Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 janvier 2009, présentée pour M. Ahmed A demeurant ..., par Me Le Gloan ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808117 en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en considérant que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-d'Oise aurait du saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que sa présence en France depuis plus de dix ans constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Le Gloan pour M. A ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-d'Oise a d'office, eu égard à l'abrogation des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, examiné la demande du requérant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que M. A, ressortissant de nationalité pakistanaise, soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué il résidait depuis plus de dix ans sur le territoire français ; que toutefois il n'établit pas par les documents qu'il produit, constitués, pour les années 1998, 1999 et 2001, d'enveloppes, de factures, d'un document émanant de La Poste, de bons de livraison, d'une ordonnance médicale, d'un relevé de son compte postal livret A ne retraçant que trois opérations et d'un courrier personnel, avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée du 3 juillet 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que par ailleurs, ni la circonstance selon laquelle il aurait été statué sur la demande de titre de séjour de l'intéressé plus de trois ans après le dépôt de celle-ci en préfecture, ni celle que M. A s'exprimerait parfaitement en langue française, ne constituent un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que M. A n'est, en tout état de cause, fondé à soutenir ni que le préfet du Val-d'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ni que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant un titre de séjour à M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans, il ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit, qu'il aurait habituellement résidé en France au cours d'une période de dix années ; qu'il ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité des liens qu'il aurait noués en France, et n'apporte pas d'éléments probants au soutien de ses allégations ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations dudit article 8 ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les même motifs que ceux exposés précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00053 2

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