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09VE00056

CETATEXT000022825509 J0_L_2010_07_000000900056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE00056, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00056 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON CHEMIN Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 janvier 2009, présentée pour M. Mamoudou A demeurant chez M. Moussa B, ..., par Me Chemin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808550 en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Magraner, substituant Me Chemin, pour M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A, ressortissant du Mali, fait valoir qu'il vit en France depuis neuf ans, qu'il y a noué des liens professionnels et amicaux, qu'il réside chez son oncle titulaire d'une carte de résident et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors qu'il est fils unique et que ses parents sont décédés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille et qui n'établit pas suffisamment l'intensité et la stabilité des liens qu'il soutient avoir tissés en France, a vécu au Mali jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'il n'est pas établi que le requérant, qui n'a pas produit de livret de famille ou de document équivalent, se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00056 2

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