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09VE00073

CETATEXT000022825510 J0_L_2010_07_000000900073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE00073, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00073 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON VITEL Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 janvier 2009, présentée par M. Tieble A demeurant chez M. Souleymane B, ..., par Me Vitel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807711 en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit ; que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président-assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et contre la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, les moyens tirés par le requérant de l'erreur de droit, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'avait développée le requérant devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant que pour les raisons évoquées ci-dessus et, dès lors que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00073 2

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