← France

09VE00109

CETATEXT000022825511 J0_L_2010_07_000000900109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/07/2010, 09VE00109, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00109 2ème Chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT DE NERVO Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SERARE COURTEPAILLE, dont le siège social est situé 3, allée du Grand Saint Bernard, à Courcouronnes

(91080)et pour la société GAN EUROCOURTAGE, dont le siège social est situé 4-6, avenue d'Alsace, à La Défense
(92033), par Me de Nervo ; les sociétés SERARE COURTEPAILLE et GAN EUROCOURTAGE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701547 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société GAN EUROCOURTAGE, subrogée dans les droits de la société SERARE COURTEPAILLE, la somme de 441 331,50 euros et à la société SERARE COURTEPAILLE la somme de 38 200 euros, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'incendie de restaurant Courtepaille d'Aulnay-sous-Bois, dans la nuit du 2 au 3 novembre 2005 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société GAN EUROCOURTAGE la somme de 441 331,50 euros et à la société SERARE COURTEPAILLE la somme de 38 200 euros, à titre de dommages et intérêts ; 3°) de dire que les indemnités ainsi allouées seront majorées des intérêts légaux à compter de la demande préalable du 16 novembre 2005 et que les intérêts échus à la date de l'enregistrement au greffe du présent mémoire, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que le jugement attaqué est entaché de défaut de motivation s'agissant des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la responsabilité spéciale du fait des attroupements ainsi que du moyen tiré de la rupture d'égalité ; que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales pour l'engagement de la responsabilité de l'Etat sont réunies ; que la responsabilité de l'Etat doit également être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; que la société GAN EUROCOURTAGE doit donc être remboursée de la somme de 441 331,50 euros et que la société SERARE COURTEPAILLE doit être indemnisée des préjudices non pris en charge par son assureur, soit la somme de 38 200 euros ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2216-3 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que les sociétés SERARE COURTEPAILLE et GAN EUROCOURTAGE font appel du jugement du 25 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société GAN EUROCOURTAGE, subrogée dans les droits de la société SERARE COURTEPAILLE la somme de 441 331,50 euros et à la société SERARE COURTEPAILLE la somme de 38 200 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'incendie du restaurant Courtepaille dans la nuit du 2 au 3 novembre 2005 dans la commune d'Aulnay-sous-Bois ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour écarter le moyen invoqué par les sociétés SERARE COURTEPAILLE et GAN EUROCOURTAGE, tiré de ce que la responsabilité de l'Etat serait engagée du fait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, le tribunal administratif, qui n'avait pas à se prononcer sur tous les arguments présentés par les sociétés requérantes, a constaté que la carence volontaire du préfet et, par voie de conséquence, le lien de causalité direct entre les dommages subis et un fait de l'administration, n'étaient pas établis ; qu'il a ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment répondu audit moyen ; que, de même, en indiquant que l'incendie des véhicules était un acte prémédité, qui ne pouvait donc avoir été commis par un attroupement ou un rassemblement, le tribunal administratif a également suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la responsabilité de l'Etat aurait dû être engagée sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 2 au 3 novembre 2005, le restaurant Courtepaille de la commune d'Aulnay-sous-Bois a été incendié ; que la circonstance que ces faits se sont déroulés au cours du mois de novembre 2005, durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupement dans certaines communes, de même que celle tenant à ce que d'autres dégradations et incendies aient été perpétrés sur ladite commune, ne suffisent pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces actes de vandalisme, qui ont été commis par des individus isolés, ont eu lieu plusieurs jours après le rassemblement de population du 27 octobre 2005 organisé en réaction immédiate au décès de deux adolescents ; qu'en outre, il n'est pas démontré que l'action à l'origine de ces dommages soit en relation directe et certaine avec un attroupement ou un rassemblement identifié ayant eu lieu dans la commune ou à proximité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que les dommages allégués ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérantes soutiennent que l'Etat, notamment en attendant treize jours pour décréter l'état d'urgence, a commis une faute lourde dans la gestion des évènements du dernier trimestre de 2005, elles n'établissent pas en quoi ce délai pourrait constituer une faute, alors que des mesures avaient été prises antérieurement pour essayer d'enrayer ces violences et que, compte tenu de leur ampleur croissante malgré ces mesures, l'Etat a décrété l'état d'urgence, le 8 novembre 2005 ; qu'en outre, si elles font valoir que l'Etat a commis des erreurs dans la gestion de ces évènements, ces erreurs ne sont pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'enfin, elles n'établissent pas que, dans la commune d'Aulnay-sous-Bois, le préfet aurait manqué à ses obligations en matière de police ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute ; Considérant, en troisième lieu, que la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat est subordonnée à la condition que le dommage résulte d'une décision administrative régulière ou d'une inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ; qu'il résulte de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police ne se sont pas abstenues d'agir mais ont été placées dans l'impossibilité matérielle d'intervenir efficacement ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre les dommages dont les sociétés requérantes demandent réparation et le fait de l'administration n'étant pas établie, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait se trouver engagée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés SERARE COURTEPAILLE et GAN EUROCOURTAGE ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de la société SERARE COURTEPAILLE et de la société GAN EUROCOURTAGE est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE001092

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.