← France

09VE00240

CETATEXT000022825513 J0_L_2010_07_000000900240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/07/2010, 09VE00240, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00240 2ème Chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT FARTHOUAT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme KERMORGANT Vu, I, sous le n° 09VE00240, la requête enregistrée le 28 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est situé 200, avenue Salvador Allende, à Niort

(79000), et le CENTRE SOCIAL LES TILLEULS , dont le siège est situé 7, square Maurice Audin, au Blanc-Mesnil
(93150), par Me Farthouat ; la MAIF et le CENTRE SOCIAL LES TILLEULS demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806385 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la MAIF, subrogée dans les droits du CENTRE SOCIAL LES TILLEULS , la somme de 62 241,70 ainsi que la somme de 2 691 euros au titre des frais d'expertise, et audit centre la somme de 125 euros en réparation des préjudices résultant de la destruction par incendie dans la nuit du 3 au 4 et du 4 au 5 novembre 2005 d'une partie des biens dudit centre ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de produire tous documents en sa possession relatifs aux atteintes à l'ordre public dans le département, le jour du sinistre ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la MAIF la somme de 62 241,70 euros ainsi que la somme de 2 691 euros au titre des frais d'expertise et au CENTRE SOCIAL LES TILLEULS la somme de 125 euros au titre des dommages et intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en rejetant une partie de la requête pour manque de preuves sans faire droit à leur demande de communication de document formée contre l'Etat ; que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales pour l'engagement de la responsabilité de l'Etat sont réunies ; qu'en outre la responsabilité de l'Etat doit être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; qu'enfin la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée ; que la MAIF doit donc être remboursée de la somme de 62 241,70 euros ainsi que de la somme de 2 691 euros au titre des frais d'expertise, et le CENTRE SOCIAL LES TILLEULS de l'indemnisation des préjudices non pris en charge par son assureur, soit la somme de 125 euros ; ........................................................................................................................................................... Vu, II, l'ordonnance du 3 février 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1er du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 28 janvier 2009, présentée pour la MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est situé 200, avenue Salvador Allende, à Niort
(79000), et le CENTRE SOCIAL LES TILLEULS , dont le siège social est 7, square Maurice Audin au Blanc-Mesnil
(93150), par Me Farthouat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 février 2009 sous le n° 09VE00416 ; la MAIF et le CENTRE SOCIAL LES TILLEULS demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806385 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la MAIF, subrogée dans les droits du CENTRE SOCIAL LES TILLEULS , la somme de 62 241,70 ainsi que la somme de 2 691 euros au titre des frais d'expertise, et audit centre la somme de 125 euros, en réparation des préjudices résultant de le destruction par incendie dans la nuit du 3 au 4 et du 4 au 5 novembre 2005 d'une partie des biens dudit centre ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de produire tous documents en sa possession relatifs aux atteintes à l'ordre public dans le département, le jour du sinistre ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la MAIF la somme de 62 241,70 euros ainsi que la somme de 2 691 euros au titre des frais d'expertise et au CENTRE SOCIAL LES TILLEULS la somme de 125 euros au titre des dommages et intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La MAIF et le CENTRE SOCIAL LES TILLEULS invoquent les mêmes moyens que ceux qu'ils ont exposés dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 09VE00240 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2216-3 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que les requêtes de la MAIF et du CENTRE SOCIAL LES TILLEULS enregistrées sous les nos 09VE00240 et 09VE00416 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la MAIF et le CENTRE SOCIAL LES TILLEULS font appel du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la MAIF, subrogée dans les droits du CENTRE SOCIAL LES TILLEULS , la somme de 62 241,70 euros ainsi que la somme de 2 691 euros au titre des frais d'expertise et audit centre la somme de 125 euros, en réparation des préjudices résultant de la destruction par incendie, dans les nuits du 3 au 4 et du 4 au 5 novembre 2005, d'une partie des biens dudit centre ; Considérant, en premier lieu, que les requérants demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise au motif que ledit tribunal a commis une erreur de droit en rejetant leur requête sans faire droit à la demande de communication de documents qu'ils avaient formée contre l'Etat ; que, cependant, les documents dont la communication était demandée devant le tribunal n'étaient pas nécessaires à la solution du litige ; qu'en tout état de cause, les éléments versés au dossier étaient suffisants au prononcé de la solution du litige ; que les requérants ne sont donc pas fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administration de Cergy-Pontoise sur le fondement de l'erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...). ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les nuits du 3 au 4 et du 4 au 5 novembre 2005, un ou plusieurs individus ont pénétré dans le bâtiment du centre social de la ville du Blanc-Mesnil et ont mis le feu dans le hall d'accueil et dans le sous-sol détruisant une partie des biens, notamment livres, fournitures, matériel informatique et de bureau appartenant au CENTRE SOCIAL LES TILLEULS ; que la circonstance que ces faits se sont déroulés au cours du mois de novembre 2005, durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupement dans certaines communes, ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces actes de vandalisme, qui ont été commis par des individus isolés, ont eu lieu plusieurs jours après le rassemblement de population du 27 octobre 2005 organisé en réaction immédiate au décès de deux adolescents ; qu'en outre, il n'est pas démontré que l'action à l'origine de ces dommages soit en relation directe et certaine avec un attroupement ou un rassemblement identifié ayant eu lieu dans la commune ou à proximité ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de produire tous documents en sa possession relatifs aux atteintes à l'ordre public dans le département, le jour du sinistre , que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de la MAIF et du CENTRE SOCIAL LES TILLEULS tendant à obtenir réparation sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, que, si les requérants soutiennent que l'Etat a commis une faute lourde dans la gestion des évènements du dernier trimestre de 2005, notamment parce qu'il a attendu treize jours pour décréter l'état d'urgence, ils n'établissent pas en quoi ce délai pourrait constituer une faute, alors que des mesures avaient été prises antérieurement pour essayer d'enrayer ces violences et que, compte tenu de leur ampleur croissante malgré ces mesures, l'Etat a décrété l'état d'urgence, le 8 novembre 2005 ; qu'en outre, s'ils font valoir que l'Etat a commis des erreurs dans la gestion de ces évènements, ces erreurs ne sont pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'enfin, ils n'établissent pas que, dans la commune du Blanc-Mesnil, le préfet aurait manqué à ses obligations en matière de police ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute ; Considérant, en quatrième lieu, que la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat est subordonnée à la condition que le dommage résulte d'une décision administrative régulière ou d'une inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ; qu'il résulte de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police ne se sont pas abstenues d'agir mais ont été placées dans l'impossibilité matérielle d'intervenir efficacement ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre les dommages dont les requérants demandent réparation et le fait de l'administration n'étant pas établie, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait se trouver engagée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MAIF et le CENTRE SOCIAL LES TILLEULS ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Les requêtes de la MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et du CENTRE SOCIAL LES TILLEULS sont rejetées. '' '' '' '' Nos 09VE00240-09VE004162

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.