CETATEXT000022825516 J0_L_2010_07_000000900641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE00641, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00641 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON ATTALI Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 février 2009, présentée pour M. Adel Ibrahim A demeurant chez Mme Nabila B, ..., par Me Attali ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809503 en date du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté en date du 28 août 2008 a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que le préfet des Hauts-de-Seine aurait du saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors qu'il justifie de dix ans de présence en France ; que l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir ; qu'il méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que l'arrêté viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté en date du 21 septembre 2007, régulièrement publié, Mme Moncho a reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine, notamment, à l'effet de signer les refus de délivrance et de renouvellement des titres de séjour (...) les obligations à quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, contrairement à ce que soutient M. A, la délégation de signature ainsi accordée à Mme Moncho par le préfet des Hauts-de-Seine lui-même ne saurait être regardée comme une subdélégation de signature ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant que la décision de refus de séjour opposée à M. A contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A ; Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que de telles dispositions ont été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et n'étaient, en conséquence, plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que dès lors, et en tout état de cause, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir ni de ce que son séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de cet article, ni de ce que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas saisi de son cas la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter, en toutes ses branches, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que si M. A, né le 24 octobre 1967, soutient qu'il est entré en France en 1994, que son père et sa mère résident en France sous couvert d'une carte de résident, que son frère est de nationalité française, il ressort cependant des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, selon ses propres déclarations, à l'âge de vingt-sept ans ; qu'il ne justifie ni de la continuité de son séjour en France ni de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa soeur ; qu'ainsi l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...), qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni des pièces versées au dossier, qu'en rejetant la demande de titre de séjour qui lui était présentée par M. A le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de délivrance de titre de séjour contesté n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs et que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de consulter la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à sa décision ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour effet d'obliger M. A à retourner dans son pays d'origine ; que si le requérant, en soulevant un tel moyen, a entendu contester la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00641 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.