CETATEXT000022825517 J0_L_2010_07_000000900692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE00692, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00692 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON AUCHER-FAGBEMI Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 février 2009, présentée pour Mme Hélène A demeurant chez M. Delly Jeune B, ..., par Me Aucher-Fagbemi ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808883 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour avec une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivé ; qu'il méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants signée à New York le 26 janvier 1990 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président-assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par application de ces dispositions législatives, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire ne serait pas motivée ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme A, ressortissante de nationalité haïtienne, fait valoir qu'entrée en 1999 en Guyane, elle vit en France depuis neuf ans, que son fils, né en 2002, est atteint d'une pathologie ORL chronique, qu'elle vit auprès de ses parents en situation régulière et de ses deux frères dont l'un est de nationalité française, elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit vivre de manière habituelle sur le territoire français depuis 1999 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ni que la pathologie dont est affecté le jeune Judson nécessiterait son maintien sur le territoire national ; que dès lors, en prenant le refus de titre de séjour attaqué et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...). ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme A n'apporte aucun élément probant à l'appui de son allégation selon laquelle, à la date de l'arrêté litigieux, la présence en France de son fils aurait été indispensable à la poursuite de la scolarité de ce dernier ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.