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09VE01002

CETATEXT000022825528 J0_L_2010_07_000000901002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE01002, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01002 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BOUDJELLAL Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ouamer A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811944 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'il vit en France depuis près de neuf ans et qu'il est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que son père vit en France depuis plus de trente ans ; que l'arrêté viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant car son épouse était enceinte de huit mois à la date du refus de séjour ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 15 septembre 2000 ; qu'il n'est pas contesté qu'il y réside habituellement depuis cette date ; qu'il a épousé le 16 septembre 2006 une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, enceinte de plus de huit mois à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces circonstances, l'arrêté litigieux a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient qu'une nouvelle décision de refus soit opposée à la demande de l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0811944 du 20 février 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 6 octobre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01002 2

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