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09VE01330

CETATEXT000022825529 J0_L_2010_07_000000901330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE01330, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01330 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON BARON Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 10 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408765 du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à M. et Mme A les sommes de 2 484 euros en réparation de leurs préjudices résultant de sa carence dans la prise en charge éducative de leur fille Cassandra et de 4 000 euros en réparation du préjudice causé à cette dernière ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif par M. et Mme A ; Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE soutient que le jugement est irrégulier en ce que les mémoires du 23 janvier 2006 et 26 mai 2008 ne lui ont pas été communiqués ; que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant la responsabilité de l'Etat pour l'année scolaire 2002-2003 alors que la scolarisation des enfants n'est pas obligatoire avant l'âge de six ans ; que l'obligation pesant sur l'Etat est une obligation de moyens ; qu'il ne pouvait retenir la responsabilité de l'Etat pour un défaut de scolarisation pour la période antérieure à la décision de la commission départementale de l'éducation spéciale ; que le préjudice moral de l'enfant n'est pas établi dès lors que l'enfant a bénéficié jusqu'à son admission en institut médico-éducatif d'un accueil en jardin d'enfant et à l'école maternelle ; que le versement de l'allocation spéciale d'éducation a pour objet de couvrir les frais d'éducation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les enfants ou adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale. ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : (...) L'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés : / 1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires (...) tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ; / 2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministère chargé de l'éducation nationale à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministre chargé de l'éducation nationale participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ; / 3° Soit en passant avec les établissements d'enseignement privés (...) les contrats prévus par le titre IV du livre IV du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L'éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire. ; qu'aux termes de l'article L. 351-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article L. 242-2 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'éducation : Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. / Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande (...) ; qu'il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989, dont sont issues ces dispositions, que, par celles-ci, le législateur a seulement entendu assigner aux collectivités publiques l'objectif d'accueillir à l'école maternelle les enfants qui ont atteint l'âge de trois ans, mais n'a pas institué un droit à leur admission dans un établissement scolaire avant l'âge de six ans ; que M. et Mme A ne peuvent, en conséquence, se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que l'Etat aurait commis une faute en n'assurant pas l'accueil de leur fille, née le 10 octobre 1998, dans un établissement spécialisé entre le 1er septembre 2002 et le 8 octobre 2003 ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que l'absence de prise en charge éducative pour la période concernée constituait une telle faute ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant qu'il est constant que le 11 juin 2002 la commission de circonscription préélémentaire d'Eaubonne a décidé d'un accueil de la jeune Cassandra à l'école maternelle de son domicile, à raison d'une heure trente par semaine, en sus de l'accueil au jardin d'éveil du centre hospitalier de Beaumont dont l'enfant bénéficiait deux fois par semaine ; que par décision du 15 novembre 2002 la commission départementale de l'éducation spéciale du Val-d'Oise a orienté l'enfant vers un établissement dispensant une éducation spéciale ; que cette dernière n'a pu être accueillie dans un établissement spécialisé qu'à compter du 8 octobre 2003 ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et alors qu'il n'est pas établi que pour l'année scolaire 2002-2003 les parents de Cassandra se soient vu refuser l'aide d'une auxiliaire de vie scolaire dont la présence était indispensable à l'accueil de leur fille à l'école maternelle ni l'inscription de celle-ci dans la dite école, que le préjudice subi durant cette période par M et Mme A et l'enfant qui , ainsi qu'il vient d'être dit, a été accueilli deux matinées par semaine dans un jardin d'éveil, ait revêtu durant cette période un caractère de gravité tel qu'il puisse être regardé comme constituant une charge anormale ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à M. et Mme A la somme de 2 484 euros en réparation de leurs préjudices et la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice causé à leur fille ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0408765 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 décembre 2008 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande et de l'appel incident de M. et Mme A sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE01330 2

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