CETATEXT000022825530 J0_L_2010_07_000000901332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE01332, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01332 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON DUFOUR Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Slimane A, demeurant ..., par Me Dufour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608015-0608090-0608098-070256 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre chargé de l'intérieur retirant des points sur le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 10 janvier 2005, 9 février 2005, 8 octobre 2005 et 20 avril 2006 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points litigieux dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; M. A soutient que le tribunal a commis une erreur de droit et inversé la charge de la preuve en jugeant que l'administration avait satisfait à son obligation d'information ; que le ministre n'apporte pas la preuve de la réalité des infractions ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A demande l'annulation du jugement en date du 27 janvier 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré douze points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 10 janvier 2005, 9 février 2005, 8 octobre 2005 et 20 avril 2006 ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route : Considérant que le requérant soutient qu'il n'aurait pas réglé l'amende forfaitaire relative à ces infractions et que le ministre n'apporte pas la preuve qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A porte mention du paiement d'une amende forfaitaire pour les infractions constatées les 10 janvier 2005, 9 février 2005 et 8 octobre 2005 et mention de l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée pour l'infraction constatée le 20 avril 2006 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de cette mention, notamment par la justification qu'il aurait formulé une requête en exonération dans les conditions prévues par les dispositions des articles 529-1 et 529-2 du code de procédure pénale, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être regardé comme apportant la preuve que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire consécutivement aux infractions constatées le 10 janvier 2005, 9 février 2005 et 8 octobre 2005 ; que ce règlement vaut reconnaissance de la réalité des infractions, en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'en vertu des dispositions précitées l'émission d'un titre exécutoire a établi la réalité de l'infraction constatée le 20 avril 2006 ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du dit code dans sa rédaction en vigueur à la date de constatation des infractions : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) ; Considérant que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent dans ce cas de figure que le conducteur soit informé des dispositions de l'article L. 223-2 ; Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant que les procès-verbaux de contravention signés par le contrevenant, correspondant aux infractions constatées le 10 janvier 2005, le 9 février 2005 et le 20 avril 2006, produits par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, mentionnent la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; qu'ils indiquent que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 8 octobre 2005 le ministre a produit le procès-verbal n° 25222831 sur lequel figure le nom du requérant et le numéro de son permis de conduire qui mentionne non seulement la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru mais aussi que M. A a refusé de le signer ; que, nonobstant ce refus, il ressort des pièces du dossier que M. A a réglé l'amende forfaitaire pour l'infraction constatée au moyen d'un chèque enregistré le 9 avril 2005, dont les références sont portées sur la carte de paiement produite également par le ministre ; qu'ainsi, M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention, qui constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dès lors qu'il a postérieurement payé l'amende en retournant à l'administration la carte de paiement ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte, selon le ministre, l'ensemble des informations exigées par le code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, alors que le requérant n'établit pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01332 2
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