CETATEXT000022825531 J0_L_2010_07_000000901333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE01333, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01333 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON DE CAUMONT Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0809872 du 5 mars 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2008 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux du 6 juin 2008 tendant à la restitution de 2 points sur son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à la suite de l'infraction du 18 juin 2007 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le tribunal ne pouvait écarter sa demande comme tardive alors qu'il n'a pas été destinataire d'une décision 48 S et n'a donc pas eu connaissance des voies et délais de recours ; que l'administration ne prouve pas que le pli contenait une telle décision ; que la réalité de l'infraction n'est pas établie ; qu'il a adressé une contestation auprès de l'officier du ministère public ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 5 mars 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 10 juillet 2008 rejetant son recours gracieux dirigé contre une décision lui retirant deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 18 juin 2007 ; Considérant qu'il est constant que M. A a reçu le 18 mars 2008 un pli recommandé émanant du fichier national du permis de conduire (FNPC) ; que si M. A allègue que ce pli ne contenait pas la décision du ministre de l'intérieur référencée 48 S , il ressort des mentions figurant sur l'enveloppe et sur l'imprimé du pli recommandé produit par le ministre que la référence client de l'avis de réception comportait la lettre S et le numéro de permis de conduire du requérant ; que M. A n'établit pas, alors que, contrairement à ce qu'il soutient, la charge de la preuve lui incombe, que cette enveloppe ait contenu un document venant du Fichier national du permis de conduire (FNPC) autre que la décision 48 S ; que, dans ces circonstances, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant justifié de l'envoi à M. A le 18 mars 2008 d'une telle décision ; Considérant que si M. A a formé un recours administratif, reçu le 9 juin 2008, contre la décision de retrait de point consécutive à l'infraction constatée le 18 juin 2007, ce recours formé plus de deux mois après la notification, le 18 mars 2008, de la décision 48 S récapitulant les décisions ayant retiré des points de son permis de conduire et les rendant ainsi opposables au requérant, n'a pu conserver les délais de recours contentieux ; que, pour échapper à cette forclusion, M. A ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas eu connaissance des délais et voies de recours mentionnés dans cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en application de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01333 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.