CETATEXT000022825532 J0_L_2010_07_000000901449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825532.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE01449, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01449 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710748-0803244 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 9 février 2009 en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2007 par laquelle la directrice du Centre Belle Alliance lui a infligé la sanction de l'avertissement ; 2°) d'annuler la décision du 29 juin 2007 ; 3°) de mettre à la charge du Centre Belle Alliance le versement de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision lui infligeant un avertissement n'ayant été fondée que sur le motif tiré de son attitude inadaptée lors de la réunion du 17 janvier 2007, cette sanction ne pouvait lui être infligée pour d'autres motifs qui n'ont pas été porté à sa connaissance et qui ne sont pas établis ; qu'il n'a été invité à présenter ses observations que sur son attitude lors de la réunion du 17 janvier 2007 comme l'atteste le contenu de la lettre d'accompagnement de la décision du 29 juin 2007 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision du 29 juin 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; (...) et qu'aux termes de l'article 40 du même décret : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. / L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. / L'intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus ; Considérant que par une décision en date du 29 juin 2007, la directrice du Centre Belle Alliance, établissement public de rééducation professionnelle pour adultes handicapés, a infligé à M. A, psychologue du travail au service médico-psycho-social, un avertissement au motif que celui-ci avait fait preuve d' une attitude professionnelle inadaptée eu égard à sa fonction et à son statut dans l'établissement ; Considérant que la décision de l'avertissement litigieuse prononcée à l'encontre de M. A a été fondée sur le seul motif tiré, comme il a été dit ci-dessus, d'une attitude professionnelle inadaptée eu égard à sa fonction et à son statut dans l'établissement ; que cette décision résulterait de l'attitude de M. A lors de la réunion de service du 17 janvier 2007 dirigée par M. Muller, cadre de santé et coordonateur du service médico-psycho-social, au cours de laquelle le requérant aurait fait preuve d'une attitude irrespectueuse, d'une prise de parole autoritaire et perturbé la réunion ; Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des témoignages produits par le requérant émanant de deux personnes ayant assisté à cette réunion que M. A a eu un rôle modérateur ; que, comme l'a retenu, à bon droit, le tribunal administratif, la directrice de l'établissement n'a pas établi que M. A, dans le climat relationnel tendu de cette réunion, ait fait preuve d'une attitude irrespectueuse à l'égard de M. Muller ; Considérant que l'établissement Centre Belle Alliance ne pouvait pas plus se référer à d'autres faits tels la mise en garde dont M. A avait fait l'objet le 18 mars 2005 suite à des perturbations d'une réunion de travail animée par un responsable hiérarchique, l'interruption qu'avait provoquée le requérant lors d'une session de formation à laquelle il participait au début de l'année 2007 et les difficultés relationnelles qu'il entretenait avec sa hiérarchie, de tels faits ne fondant pas la décision disciplinaire contestée ; qu'ainsi, en retenant que ces derniers faits n'étaient pas inexacts et pouvaient fonder la décision de l'avertissement, alors que ces faits n'ont, en outre, jamais été portés à la connaissance du requérant comme il résulte des termes de la lettre du 13 juin 2007 de la directrice de l'établissement le convoquant à l'entretien préalable et de la lettre de notification accompagnant la décision du 29 juin 2007, qui ne font état que des griefs retenus contre l'intéressé à l'occasion de la réunion du 17 janvier 2007, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la matérialité et l'exactitude de ces autres faits et l'absence d'erreur de qualification de ceux-ci pour estimer que l'avertissement prononcé à son encontre n'était pas entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2007 de la directrice de l'établissement Centre Belle Alliance lui infligeant la sanction de l'avertissement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement Centre Belle Alliance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 200 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0710748-0803244 en date du 9 février 2009 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2007 par laquelle la directrice du centre Belle Alliance lui a infligé la sanction de l'avertissement et la décision du 29 juin 2007 sont annulés. Article 2 : Le Centre Belle Alliance versera à M. A la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE01449 2
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