CETATEXT000022825533 J0_L_2010_07_000000901549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE01549, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01549 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SOCIETE SAINT GEORGES CONSEIL M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lionel A, demeurant ..., par la société Saint Georges Conseil, avocats à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603293-0701317 en date du 31 mars 2009 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de six et un points affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 14 mars 2004 et 31 juillet 2005 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de six et un points à la suite des infractions constatées les 14 mars 2004 et 31 juillet 2005, d'annuler la décision du 8 novembre 2006 en tant qu'elle retire six points au capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 6 mai 2005, l'ensemble des décisions de retraits de points successives prises à son encontre ; 3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer l'ensemble des points illégalement retirés dans la limite de douze points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a jamais été avisé de la perte du nombre exact de points encourus à l'occasion de chacune des infractions qui lui sont reprochées ; qu'il est bien-fondé à contester l'ensemble des décisions de retrait de points ; qu'il devait être informé de la perte de chacun des points affectant son permis de conduire et de ce que le paiement de l'amende forfaitaire ou l'absence de contestation dans les délais légaux de cette amende entraînerait de plein droit le retrait des points en cause ; qu'il a été privé de la procédure de récupération de ses points en effectuant un stage de sensibilisation récupérateur dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été averti par lettre recommandée lorsque le solde de points de son permis de conduire s'est trouvé réduit à six points, d'autre part, que l'inscription des infractions dans le fichier automatisé a été trop tardive et aléatoire ; que la réalité de ces infractions n'est pas établie dès lors que le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, n'a pas produit la preuve du paiement des amendes forfaitaires ou les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction n'est pas établie : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas réglé l'amende forfaitaire afférente à ces infractions et n'a jamais reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et qu'en s'abstenant de produire le titre exécutoire permettant de recouvrer l'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporterait pas la preuve de la réalité de l'infraction en cause ; que, cependant, la décision 48 S , par laquelle le ministre de l'intérieur constate la perte de validité du permis de conduire, notifie le dernier retrait des points et récapitule les retraits de points antérieurs, sont éditées automatiquement lorsque les mentions de la fiche individuelle des conducteurs, au sein du Système national du permis de conduire, font apparaître la nullité du solde de points de leur permis de conduire, après qu'un officier du ministère public a vérifié, avant leur enregistrement, la réalité des infractions entraînant lesdits retraits ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de la décision 48 S du 8 novembre 2006, et, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, notamment par le fait qu'il aurait présenté une requête en exonération contre l'amende forfaitaire en cause ou formulé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée dans les conditions exigées par les articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale susrappelés, que M. A a, contrairement à ce qu'il prétend, réglé l'amende forfaitaire afférente aux infractions constatées les 14 mars 2004 et 31 juillet 2005 et qu'a été émis un titre mettant en recouvrement l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction constatée le 6 mai 2005 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être regardé comme apportant la preuve de la réalité des infractions constatées les 14 mars 2004, 31 juillet 2005 et 6 mai 2005, en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.