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09VE01685

CETATEXT000022825535 J0_L_2010_07_000000901685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE01685, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01685 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 20 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608474 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 25 juillet 2006 rejetant la demande de reclassement présentée par Mme Elisabeth A ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 à la situation de Mme A alors que celle-ci n'avait pas la qualité d'agent non titulaire de l'Etat à la date de sa nomination dans le corps des agents de recouvrement du Trésor ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé : Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la prise en compte des services antérieurement accomplis par un agent public non titulaire est subordonnée à la conservation de cette qualité au moment de sa nomination dans un corps de la fonction publique de l'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a exercé les fonctions de maîtresse d'internat et de surveillante d'externat entre le 31 janvier 1994 et le 31 août 1998 ; qu'au 1er juin 2001, date à laquelle elle a été nommée agent de recouvrement du Trésor stagiaire, l'intéressée n'ayant pas la qualité d'agent non titulaire ne pouvait pas bénéficier des dispositions précitées du décret du 27 janvier 1970 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision, en date du 25 juillet 2006, refusant de prendre en compte les services accomplis par Mme A antérieurement à sa titularisation, au motif que cette reprise de services n'était pas subordonnée à la conservation de la qualité d'agent non-titulaire au moment de la nomination dans le corps ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A ; Considérant que les dispositions de l'article 5 du décret n° 2005- 1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ne sont applicables qu'aux agents nommés à l'un de ces grades et emplois postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret fixée par son article 15 au 1er octobre 2005 ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE était tenu de rejeter la demande de reclassement de Mme A formulée sur le fondement des dispositions de ce décret ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce refus porterait atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 25 juillet 2006 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0608474 du Tribunal administratif de Versailles du 6 avril 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01685 2

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