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09VE01773

CETATEXT000022825537 J0_L_2010_07_000000901773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE01773, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01773 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SAMSON Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Emile A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance nos 0701684-0701685-0701687-0701691 en date du 13 mai 2009 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles lui retirant des points sur son permis de conduire à la suite d'infractions constatées les 25 avril 2003, 24 décembre 2004, 17 décembre 2003 et 12 novembre 2004 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; M. A soutient que le tribunal ne pouvait rejeter sa requête comme tardive alors que les différents retraits de points ne lui ont pas été communiqués et que le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que le pli expédié en mai 2006 contenait une décision 48 S ; qu'il n'a pas été avisé de la mise en instance de ce courrier qui a été expédié à une adresse erronée ; qu'aucun texte ne lui impose d'informer l'administration de son changement d'adresse ; que le refus par l'administration de produire la décision invoquée porte atteinte à l'égalité des armes tel que protégé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartient à l'administration de prouver que la décision comportait la mention des voies et délais de recours ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté pour tardiveté les demandes de M. A au motif que le pli contenant la décision 48 S récapitulant les décisions de retrait de points qu'il attaquait lui avait été notifié le 22 mai 2006 et qu'il avait saisi le Tribunal plus de deux mois après cette notification ; Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; Considérant que le pli susmentionné, contenant la décision 48 S , n'avait pas été remis à son destinataire mais retourné à l'expéditeur avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que, par suite, c'est à tort que pour rejeter comme tardives les demandes de M. A tendant à l'annulation des décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif qu'il lui appartenait de signaler à l'administration son changement de domicile ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; En ce qui concerne les infractions constatées les 25 avril 2003, 17 décembre 2003 et 24 décembre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction postérieure au 13 juin 1993 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; Considérant que s'agissant des infractions constatées les 25 avril 2003, 17 décembre 2003 et 24 décembre 2004, si le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de chacune de ces infractions mentionne que le contrevenant reconnaît avoir reçu un avis de contravention, dont le ministre soutient qu'il contient une information complète au regard des dispositions précitées du code de la route, ces procès-verbaux ne sont pas signés du requérant ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments de nature à établir que M. A aurait eu nécessairement connaissance des avis de contravention, le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a satisfait aux obligations d'informations requises ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. A est fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre points à la suite de l'infraction constatée le 25 avril 2003, quatre points à la suite de l'infraction constatée le 17 décembre 2003 et deux points à la suite de l'infraction constatée le 24 décembre 2004 ; En ce qui concerne l'infraction constatée le 12 novembre 2004 : Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie du procès-verbal de contravention, signé par M. A, dressé à la suite de l'infraction constatée le 12 novembre 2004 ; que ce procès-verbal précise la nature et la qualification de l'infraction, porte la mention oui dans la case retraits de points et comporte la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le ministre soutient que le dit avis de contravention, conservé par le contrevenant, comporte les autres informations exigées par les dispositions du code de la route ; que, par suite, le ministre doit être regardé, et alors que l'intéressé n'établit pas en produisant les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'il a satisfait à l'obligation d'information ; Considérant que M. A soutient qu'il n'aurait pas réglé l'amende forfaitaire relative à l'infraction constatée le 12 novembre 2004 et que le ministre n'apporte pas la preuve qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis ; Considérant qu'aux termes de l'article L 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction en cause : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (....) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. ; Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A porte mention de l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée pour cette infraction ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de cette mention, notamment par la justification qu'il aurait formulé une requête en exonération dans les conditions prévues par les dispositions des articles 529-1 et 529-2 du code de procédure pénale, l'émission d'un titre exécutoire a établi la réalité de l'infraction constatée le 12 novembre 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 25 avril 2003, 17 décembre 2003 et 24 décembre 2004 ; qu'en revanche il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction constatée le 12 novembre 2004 ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance nos 0701684-0701685-0701687-0701691 du 13 mai 2009 du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de dix points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions des 25 avril 2003, 17 décembre 2003 et 24 décembre 2004 sont annulées. Article 3 : La demande de M. A dirigée contre la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 12 novembre 2004 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE01773 2

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