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09VE01814

CETATEXT000022825538 J0_L_2010_07_000000901814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE01814, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01814 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON AIT IHADDADENE Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2009, enregistrée le 2 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE01814, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Akbar A, demeurant chez M. Khan B, ... ; Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Akbar A, par Me Ait Ihaddadene ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810884 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et les liens familiaux dont il se prévaut ; que l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a des enfants scolarisés en France, qu'il subvient aux besoins de ses enfants et justifie d'un séjour en France depuis plus de dix ans ; que la décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'en soutenant que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, M. A conteste la légalité externe de cette décision ; que, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A n'en avait contesté que la légalité interne ; que, par suite, le moyen invoqué par le requérant devant la Cour, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait le moyen soulevé en première instance et présenté pour la première fois en appel, n'est pas recevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué qui indique la date à laquelle l'intéressé prétend être entré en France et relève qu'il est célibataire et sans charge de famille et que ses parents vivent au Pakistan, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné la situation de M. A au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que si M. A soutient qu'il séjourne de manière ininterrompue en France depuis plus de dix ans, qu'il a des enfants et qu'il justifie d'une prise en charge financière par sa famille, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine présenté par M. A est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01814 2

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