CETATEXT000022825539 J0_L_2010_07_000000901828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE01828, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01828 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON TIHAL Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abderrahim A, demeurant ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901013 du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; M. A soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en lui opposant la jurisprudence du Conseil d'Etat sur le caractère sérieux des études alors que l'accord franco-algérien n'impose pas une telle condition ; qu'il réunit les trois conditions posées par cet accord ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par le protocole du 22 décembre 1985 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative statuant sur une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention étudiant n'est pas tenue d'y faire droit au vu de la seule production d'un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement mais doit apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien entré en France en 13 janvier 2003, a été mis en possession d'un certificat de résidence portant la mention étudiant régulièrement renouvelé de 2004 à 2007 ; que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler à nouveau son titre de séjour par un arrêté en date du 7 janvier 2009 ; que la réinscription de M. A au titre de l'année universitaire 2008-2009 au master 2 sciences de gestion pôle management à la préparation duquel il a été déclaré défaillant à l'issue de l'année universitaire 2007-2008, après avoir été inscrit successivement, sans obtenir de diplôme, en deuxième année de master d'économiste statisticien en 2005/2006, puis en deuxième année de master d'ingénierie économique et statistique en 2006/2007, ne traduit aucune progression dans les études qu'il a suivies après l'obtention d'un DEA de macroéconomie et analyse quantitative en 2005, lesquelles, au demeurant, ne sont justifiées par aucun projet professionnel précis ; que, dès lors, en se fondant, pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant, sur le motif tiré de l'absence de sérieux et de progression des études, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01828 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.