← France

09VE01841

CETATEXT000022825540 J0_L_2010_07_000000901841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE01841, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01841 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON GASOCH-DUJONCQUOY Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sofiane A, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813217 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision de refus n'est pas motivée en ce qu'elle ne fait pas état des éléments relatifs à sa situation personnelle ; que le préfet n'a pas examiné sa situation avant de prendre cette décision et n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; qu'il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; qu'il a subi une discrimination liée à sa nationalité en violation des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis huit ans avec son épouse et son enfant ; que son épouse doit être soignée en France ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a quitté l'Algérie où il avait construit sa vie et exerçait une activité professionnelle en raison des menaces qui pesaient sur lui ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de M. A ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas suffisamment motivé son arrêté au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, ni qu'il a été privé d'un examen particulier de sa situation administrative ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles de l'article L. 313-14 du même code dès lors que les conditions de séjour des ressortissants algériens en France sont régies de manière exclusive par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que M. A ne précisait pas le droit ou la liberté, reconnus par la convention, qui seraient méconnus par la discrimination qu'il invoque ; qu'à l'appui de son appel le requérant se borne à reprendre en termes identiques ce moyen qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, entré en France en mai 2001, fait valoir la durée de son séjour et la présence en France de sa fille et de son épouse ainsi que l'état de santé de cette dernière ; que ces circonstances ne font pas obstacle, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse ne puisse suivre un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, à ce que M. A, qui ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, y emmène sa femme et sa fille pour y poursuivre sa vie familiale ; que, dès lors, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il justifie d'une bonne insertion professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations expresses incompatibles, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent des dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n'est, toutefois, tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien de portée équivalente aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que le moyen, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est assorti d'aucune précision ni justification probante de nature à en établir le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01841 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.