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09VE01923

CETATEXT000022825541 J0_L_2010_07_000000901923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/07/2010, 09VE01923, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01923 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON MSIKA Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Maxony A, demeurant chez Mlle Marie B ..., par Me Msika ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811416 du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; que le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de père d'un enfant français mineur résidant en France, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que Mme Martine Thory, qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 25 avril 2008, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département du Val-d'Oise le 30 avril 2008, à l'effet, notamment, de signer les décisions de refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de titre de séjour attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A n'apporte en appel aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'enquête de police du 18 mars 2008 diligentée auprès de son ancienne concubine selon laquelle il ne contribue ni à l'entretien ni à l'éducation de son fils français mineur, né le 12 mai 2006, qu'il n'a reconnu que le 12 mars 2007, ni l'existence d'une communauté de vie avec la mère de celui-ci ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, le préfet du Val-d'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si, à l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière, dont il a eu une fille, née le 12 novembre 2007, qu'il n'a reconnue que le 31 mars 2008, ce concubinage est récent ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste ; Considérant que M. A n'apporte à l'appui du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01923 2

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