CETATEXT000022825541 J0_L_2010_07_000000901923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/07/2010, 09VE01923, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01923 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON MSIKA Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Maxony A, demeurant chez Mlle Marie B ..., par Me Msika ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811416 du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; que le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de père d'un enfant français mineur résidant en France, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que Mme Martine Thory, qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 25 avril 2008, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département du Val-d'Oise le 30 avril 2008, à l'effet, notamment, de signer les décisions de refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de titre de séjour attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A n'apporte en appel aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'enquête de police du 18 mars 2008 diligentée auprès de son ancienne concubine selon laquelle il ne contribue ni à l'entretien ni à l'éducation de son fils français mineur, né le 12 mai 2006, qu'il n'a reconnu que le 12 mars 2007, ni l'existence d'une communauté de vie avec la mère de celui-ci ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, le préfet du Val-d'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.