CETATEXT000022825544 J0_L_2010_07_000000901981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/07/2010, 09VE01981, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01981 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BENGHOZI M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Loretta A, demeurant chez M. B, ..., par Me Benghozi ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901676 du Tribunal administratif de Versailles du 19 mai 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros ; Elle soutient que l'absence de traitement médical présenterait des risques d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle ne pourrait être soignée en Azerbaïdjan ; que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que sa relation avec un Français est établie depuis 2004 ; que la mesure d'éloignement est illégale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision lui assignant l'Azerbaïdjan comme pays de retour est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de sa demande d'asile politique ne lie pas le préfet ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, -et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mme A, née en 1961 en Azerbaïdjan, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 19 mai 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que, saisi d'une demande d'avis par le préfet des Hauts-de-Seine, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que l'hypertension artérielle dont Mme A souffrait et les troubles associés à cette pathologie nécessitaient un traitement médical dont le défaut ne pouvait entraîner des conséquences d'une extrême gravité et qui pouvait être dispensé en Azerbaïdjan ; que, malgré le certificat du 23 mai 2009, émanant du Dr Lefebvre, médecin du comité médical pour les exilés, qui insiste sur le caractère vital en l'espèce du traitement suivi, il n'est pas établi que l'avis mentionné ci-dessus ait sous-estimé les pathologies de la requérante et les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale adéquate ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré le médiocre classement, selon le Dr Lefebvre, de l'Azerbaïdjan pour son offre de soins, Mme A ne puisse bénéficier de soins médicaux appropriés dans ce pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A ; Sur la mesure d'éloignement et la décision assignant à Mme A un pays de retour : Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens soulevés à l'encontre de cette mesure et de cette décision, que la requérante reprend sans changement en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.