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09VE02144

CETATEXT000022825545 J0_L_2010_07_000000902144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 08/07/2010, 09VE02144, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02144 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE GARCIA Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la décision en date du 18 mai 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par M. et Mme Henri A contre l'ordonnance n° 0602640 du 9 mai 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Henri A, demeurant ..., par Me Garcia ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506247 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que leur mémoire en réplique en date du 9 mai 2006 n'a été ni visé ni analysé ; qu'ils ont contesté les redressements notifiés le 25 juin 1999 et que l'administration ne leur a pas adressé ses observations ; que la nouvelle notification de redressements en date du 23 novembre 2000, motivée par référence à la notification du 25 juin 1999, ne saurait valider la procédure d'imposition, entachée d'irrégularité en l'absence de réponse aux observations du contribuable ; qu'en outre, cette nouvelle notification est incompréhensible et est, par suite, insuffisamment motivée ; qu'ils n'ont pas été mis en mesure d'avoir un débat contradictoire avec l'administration ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision contient (...) le nom des parties, l'analyse des conclusions et des mémoires (...) et qu'aux termes de l'article R. 741-7 du même code : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, d'une part, il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué ne fait pas mention du mémoire en réplique, enregistré le 9 mai 2006, présenté par les requérants ; que, d'autre part, le document produit par le tribunal, qui vise ce mémoire, ne comporte pas les signatures prescrites par l'article R. 741-7 du code de justice administrative et ne peut, dès lors être regardé comme la minute dudit jugement ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; que la motivation des notifications par référence à d'autres notifications est admise si le document auquel se référait l'administration était lui-même suffisamment motivé ; Considérant que la notification de redressements adressée à M. et Mme A le 25 juin 1999 indiquait avec précision le montant et les motifs des redressements opérés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que les modes de calcul et les conséquences financières de ces redressements ; qu'elle répondait ainsi à l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par notification du 23 novembre 2000, le vérificateur a informé les requérants des redressements envisagés au titre de l'année 1999, en se référant aux motifs de la notification susmentionnée du 25 juin 1999 ; que, par suite, cette notification de redressement doit également être regardée comme suffisamment motivée et était de nature à permettre aux requérants de formuler des observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration n'avait pas répondu à leurs observations par lesquelles ils contestaient les redressements objet de la notification du 25 juin 1999, dès lors que ces redressements concernaient d'autres années d'imposition, qui ne sont pas en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0506247 du 17 octobre 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus de leurs conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE02144 2

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