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09VE02197

CETATEXT000022825546 J0_L_2010_07_000000902197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE02197, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02197 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON GARDIN Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Eric Twumasi A, demeurant chez M. Kwame Adu B, ..., par Me Gardin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813472 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familiale ou salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutes ses attaches familiales sont en France où vivent ses parents de nationalité française ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que pour les mêmes raisons il justifie de motifs exceptionnels lui permettant d'être régularisé au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de renvoi viole l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A, ressortissant ghanéen, est entré en France le 2 février 2006 ; que s'il fait valoir qu'il est venu rejoindre son père et sa mère respectivement arrivés en France en 1991 et en 1998, qui ont acquis la nationalité française en 2005, et qu'il n'aurait plus d'attaches familiales au Ghana, il est constant que M. A a vécu dans son pays d'origine, séparé de ses parents, jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'il est célibataire et sans charges de famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que ni la situation personnelle et familiale du requérant, telle que décrite ci-dessus, ni la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne sont constitutifs en l'espèce de motifs exceptionnels, de nature à justifier légalement, sans que soit commise une erreur manifeste d'appréciation, son admission au séjour en France au titre de l'article L 313-14 précité ; Sur la légalité de la décision fixant le Ghana comme pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes de cet article : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que la circonstance que les parents de M. A ont obtenu le statut de réfugié n'est pas de nature à elle seule à établir que le requérant encourt personnellement des risques en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que ce dernier n'apporte aucune précision quant aux menaces dont il serait l'objet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02197 2

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