CETATEXT000022825547 J0_L_2010_07_000000902232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE02232, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02232 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BOUDJELLAL Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abderrahim A, demeurant chez Mme Mouna B, ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902608 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 par lequel la préfète des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors qu'il justifie d'une durée de présence en France supérieure à dix ans ; que cet arrêté abroge illégalement un acte créateur de droit constitué par les récépissés de demande de titre qui lui ont été délivrés et qui l'autorisaient à travailler ; que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a deux soeurs en France et justifie d'une insertion ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les droits acquis que M. A aurait tirés de la délivrance durant un an de récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France en 1990 et qu'il y réside depuis, il ne justifie pas par la production de quelques documents épars une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, la préfète des Yvelines n'était pas tenue, en application des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande par l'arrêté du 17 février 2009 ; Considérant M. A ne démontre pas, en arguant de la durée de sa présence en France et de l'exercice d'une activité professionnelle durant la période de validité des récépissés de demande de carte de séjour, que la préfète des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que la demande de titre de séjour de M. A ayant donné lieu à la décision de refus de séjour a été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A réitère, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison notamment de la durée de sa résidence en France et de la présence régulière sur le territoire français de ses deux soeurs ; que toutefois, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point, qu'eu égard à la durée attestée de son séjour en France, M. A, célibataire, sans charge de famille, qui n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc, n'est pas fondé, au vu de ces éléments, à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée ; que la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02232 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.