CETATEXT000022825548 J0_L_2010_07_000000902263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE02263, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02263 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Douadi A, demeurant ..., par la SELARL Bozetine-Amnache-Hallal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813563 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien car ses parents et son unique frère vivent en France régulièrement ; que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il avait des attaches familiales en Algérie ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il est bien inséré en France et dispose d'une promesse d'embauche ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que si M. A, de nationalité algérienne, entré en France le 25 février 2002 à l'âge de vingt-trois ans, célibataire et sans charge de famille, fait valoir que ses parents et son frère vivent en France sous couvert de certificats de résidence valables dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent deux autres de ses frères et soeurs ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 21 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux mêmes circonstances, et nonobstant le fait que M. A dispose d'une promesse d'embauche, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02263 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.