CETATEXT000022825550 J0_L_2010_07_000000902266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE02266, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02266 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SAADO M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kadri A, demeurant ..., par Me Saado ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812844 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2008 ; Il soutient que l'arrêté du 28 octobre 2008 est insuffisamment motivé ; que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il séjourne en France auprès de son épouse et que leur enfant est né en France ; qu'il est en mesure de subvenir aux besoins de la famille dès lors qu'il sera régularisé, plusieurs entreprises s'étant engagées à l'embaucher en qualité de chef de chantier en Bâtiment et travaux publics ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle ; que ces décisions violent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est activement recherché et craint l'emprisonnement et la torture pour des raisons politiques et ethniques en cas de retour dans son pays d'origine ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant dès lors qu'aux termes de la dernière phrase du premier paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A, ressortissant turc, né le 30 juillet 1984 est entrée en France, selon ses déclarations, le 5 avril 2002 ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mars 2003 ; que ce rejet a été confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 7 mai 2004 ; qu'il a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français le 1er juin 2004 mais s'est maintenu en France, en situation irrégulière ; qu'il s'est marié le 12 avril 2008 à Gonesse avec Mme Melike B ; qu'un enfant est né de cette union le 12 octobre 2007 à Gonesse ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, du jeune âge de l'enfant du couple à la date de l'arrêté attaqué et dès lors que rien n'empêche le noyau familial de se reconstituer dans le pays d'origine, les décisions du 28 octobre 2008 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché, pour les mêmes motifs, ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que M. A s'est borné à produire une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier émanant d'une société de carrelage ; qu'il n'a produit ni le visa de long séjour exigé par les dispositions précitées des articles L. 313-10-1° et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 du code du travail reprises dans l'article L. 5221-2 dudit code ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 dudit code ne saurait être accueilli ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel M. A sera reconduit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mars 2003 puis par la Commission de recours des réfugiés le 7 mai 2004, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02266 2