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09VE02413

CETATEXT000022825554 J0_L_2010_07_000000902413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2010, 09VE02413, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02413 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON HERRERO M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Kadidiatou Assamou B, épouse A, demeurant ..., par Me Herrero ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813657 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle exige la condition de délivrance d'un visa de long séjour qui n'est pas requise ; que le préfet a méconnu l'exercice de sa compétence en ne régularisant pas sa situation alors que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait pour des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des circonstances particulières liées à son logement, à la durée de sa présence en France et au fait qu'elle y a toujours travaillé ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, entrée en France en 2004, elle est mariée à un ressortissant malien présent sur le territoire français depuis 2000 et mère d'un enfant né sur le territoire français le 23 mars 2007 ; qu'elle maîtrise la langue française et ne constitue un danger pour l'ordre public ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle la priverait de son droit à être partie civile dans le procès qui l'oppose à son logeur et de son droit à indemnisation ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision l'obligeant à quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante malienne née le 7 février 1976, soutient être entrée en France en 2004 ; qu'elle a présenté une demande de carte de séjour temporaire le 11 août 2008 ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mai 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que l'arrêté du 25 novembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant une carte de séjour temporaire à Mme A est motivé par l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressée et, en conséquence, par la non méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'absence de présentation de visa long séjour et par l'absence de justification d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas entendu opposer l'absence de visa de long séjour à la demande de titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, mais s'est borné à examiner si, après le refus de délivrance d'un titre en application de ces dispositions, Mme A était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et en supposant même que Mme A n'ait sollicité que la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application du 7° de l'article L. 313-11 et en application de l'article L. 313-14 dudit code, la circonstance que le préfet ait opposé à Mme A l'absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire n'est constitutive, en l'espèce, d'aucune erreur de droit ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, d'écarter les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en second lieu, que Mme A soutient que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant les litiges concernant les décisions portant obligation de quitter le territoire n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, la requérante ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers méconnaîtraient les stipulations dudit article ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme A sera reconduite ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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