← France

09VE03087

CETATEXT000022825558 J0_L_2010_07_000000903087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/07/2010, 09VE03087, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03087 2ème Chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT PINTAT M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société à responsabilité limitée SOCIETE IMMOBILIERE, dont le siège est 12, rue Oyster Pond, à Saint-Martin

(97150), par Me Pamart ; la SARL SOCIETE IMMOBILIERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0607426-0806757 du Tribunal administratif de Versailles du 9 juillet 2009 ayant rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Mennecy à lui verser, d'une part, la somme de 228 673 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2005, en restitution de sa participation à des dépenses d'équipement, d'autre part, la somme de 1 173 640 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2005, en réparation du préjudice financier et moral qu'elle estime avoir subi du fait de la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ; 2°) de condamner la commune de Mennecy à lui verser lesdites sommes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mennecy la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de sursis à statuer prise sur sa demande de permis de construire un ensemble hôtelier et un centre de remise en forme ne révélait pas l'intention de la commune de ne pas exécuter la convention du 20 novembre 1987 ; que cette créance n'est née qu'à compter du 12 mai 2005, date du nouveau projet de révision du plan d'occupation des sols ; qu'en outre, cette convention revêtait un caractère potestatif ; qu'ainsi, la prescription n'était pas acquise à la date de sa demande de restitution ; que la responsabilité de la commune doit être engagée sur le terrain contractuel ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Gonzalez, substituant Me Pintat, avocat de la commune de Mennecy ; Considérant que la SARL SOCIETE IMMOBILIERE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 9 juillet 2009 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mennecy à lui verser, d'une part, la somme de 228 673 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2005, en restitution de sa participation à des dépenses d'équipement, et, d'autre part, la somme de 1 173 640 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2005, en réparation du préjudice financier et moral résultant pour elle de la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ; Sur la prescription quadriennale opposée par la commune de Mennecy à la créance de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ; Considérant que, par une convention conclue le 20 novembre 1987, la commune de Mennecy et la SARL SOCIETE IMMOBILIERE se proposaient de créer le premier équipement touristique de l'Essonne aux portes de la ville nouvelle d'Évry ; que cette convention stipulait, notamment, pour la société requérante, l'obligation de moderniser le restaurant existant, de construire un hôtel de 60 chambres et un centre de remise en forme, ainsi que le versement d'une participation à la rénovation de certains bâtiments, dits communs B , à hauteur de 1 500 000 francs ; qu'après avoir versé ladite somme, le 13 juin 1990, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE a présenté, le 23 septembre 1999, une demande de permis de construire l'équipement hôtelier et le centre de remise en forme stipulés ; que, toutefois, le maire de Mennecy a sursis à statuer sur cette demande, le 4 mai 2000, au motif que les orientations du projet de révision du plan d'occupation des sols, approuvé le 15 octobre 1999, classaient en espace boisé à protéger une partie du terrain d'assiette du projet ; Considérant qu'en raison du caractère imprécis du projet tel qu'il ressort de l'extrait de la convention du 28 mai 1987 versé au dossier, il ne résulte pas de l'instruction que la construction d'un hôtel de 60 chambres et d'un centre de remise en forme, ainsi que la réhabilitation d'un restaurant touristique auraient été rendues impossibles par le seul classement en espace boisé d'une partie du terrain d'assiette de ce projet ; qu'ainsi, eu égard à ses motifs, la décision de sursis à statuer prise le 4 mai 2000 ne pouvait être regardée comme une dénonciation, par la commune de Mennecy, des obligations qu'elle avait souscrites en 1987 ; que, par suite, et nonobstant la qualité alléguée de professionnel de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE, cette dernière ne pouvait estimer qu'à la date du 4 mai 2000, la commune avait renoncé à mener à bien le projet de création d'un équipement touristique de grande ampleur prévu dans la convention d'aménagement passée en 1987 et qu'elle était devenue, à cette date, titulaire d'une créance représentative des droits à restitution de la participation mentionnée plus haut ; que ces derniers ont été acquis, au plus tôt, le 25 octobre 2001, date de la nouvelle révision du plan d'occupation des sols de la commune de Mennecy, qui limitait à 9 mètres la hauteur au faîtage des bâtiments dans la zone où se trouvait le terrain d'assiette du projet, limitation qui, selon la requérante, non sérieusement contredite par la commune, faisait obstacle à la construction d'un hôtel de 60 chambres ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la créance née des droits à restitution de cette participation n'était pas prescrite le 30 mai 2005, lorsque la société requérante en a demandé le remboursement ; qu'il suit de là que la commune de Mennecy était tenue de verser à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE la somme de 228 673 euros correspondant à cette créance ; Sur les intérêts afférents à cette créance : Considérant que la SARL SOCIETE IMMOBILIERE a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme de 228 673 euros à compter du 30 mai 2005 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'à l'appui de ces conclusions, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE soutient que, par la modification des règles locales d'urbanisme, qui rendait impossible la délivrance du permis de construire déjà mentionné, la commune a manqué à ses obligations conventionnelles ; que, toutefois, en première instance, la requérante n'a demandé réparation qu'à raison de l'atteinte aux droits qu'elle tenait du plan d'occupation des sols dans sa version antérieure aux révisions initiées depuis l'année 1999, ainsi que de l'illégalité alléguée de ces dernières ; qu'ainsi, la requérante soulève en appel un moyen se rattachant à une cause juridique nouvelle et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'en l'absence d'autre moyen soulevé à l'appui de ces conclusions indemnitaires, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOCIETE IMMOBILIERE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mennecy à lui rembourser sa participation d'un montant de 228 673 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Mennecy le versement à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE de la somme de 1 500 euros ; Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Mennecy et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La commune de Mennecy est condamnée à rembourser à la société à responsabilité limitée SOCIETE IMMOBILIERE sa participation d'un montant de 228 673 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2005. Article 2 : Le jugement n° 0607426-0806757 du Tribunal administratif de Versailles du 9 juillet 2009 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Mennecy versera à la société à responsabilité limitée SOCIETE IMMOBILIERE une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée SOCIETE IMMOBILIERE est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Mennecy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE03087 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.