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09VE03160

CETATEXT000022825559 J0_L_2010_07_000000903160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/07/2010, 09VE03160, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03160 2ème Chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT FARTHOUAT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme KERMORGANT Vu, la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est situé 200, avenue Salvador Allende, à Niort

(79000), et l'ASSOCIATION TRICOLORE SPORTIVE DE MASSY, dont le siège est situé 37, rue des Ruelles, à Massy
(91300), par Me Fergon ; la MAIF et l'ASSOCIATION TRICOLORE SPORTIVE DE MASSY demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711561 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la MAIF, subrogée dans les droits de l'ASSOCIATION TRICOLORE SPORTIVE DE MASSY, la somme de 24 754,27 ainsi que la somme de 1 506,96 euros au titre des frais d'expertise et à ladite association la somme de 125 euros, en réparation des préjudices occasionnés le 6 novembre 2005 par un incendie qui a entraîné la destruction du gymnase municipal, propriété de la commune de Massy et mis à disposition de ladite association ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de produire tous documents en sa possession relatifs aux atteintes à l'ordre public dans le département, le jour du sinistre ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la MAIF la somme de 24 754,27 euros ainsi que la somme de 1 506,96 euros au titre des frais d'expertise et à l'ASSOCIATION TRICOLORE SPORTIVE DE MASSY la somme de 125 euros au titre des dommages et intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en rejetant une partie de la requête pour manque de preuves sans faire droit à leur demande de communication de document formée contre l'Etat ; que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales pour l'engagement de la responsabilité de l'Etat sont réunies ; qu'en outre, la responsabilité de l'Etat doit être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; qu'enfin, la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée ; que la MAIF doit donc être remboursée de la somme de 24 754,27 euros ainsi que de la somme de 1 506,96 euros au titre des frais d'expertise, et l'ASSOCIATION TRICOLORE SPORTIVE DE MASSY de l'indemnisation des préjudices non pris en charge par son assureur, soit la somme de 125 euros ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2216-3 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que la MAIF et l'ASSOCIATION TRICOLORE SPORTIVE DE MASSY font appel du jugement du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la MAIF, subrogée dans les droits de l'ASSOCIATION TRICOLORE SPORTIVE DE MASSY, la somme de 24 754,27 euros ainsi que la somme de 1 506,96 euros au titre des frais d'expertise et à ladite association la somme de 125 euros, en réparation des préjudices occasionnés le 6 novembre 2005 par un incendie qui a entraîné la destruction du gymnase municipal, propriété de la commune de Massy et mis à disposition de ladite association ; Considérant, en premier lieu, que les requérantes demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles ; qu'elles considèrent que ledit tribunal a commis une erreur de droit en rejetant leur requête sans faire droit à la demande de communication de document qu'elles avaient formée contre l'Etat ; que, cependant, les documents dont la communication était demandée devant le tribunal n'étaient pas nécessaires à la solution du litige ; qu'en tout état de cause, les éléments versés au dossier sont suffisants au prononcé de la solution du litige ; que les requérantes ne sont donc pas fondées à demander l'annulation du jugement du Tribunal administration de Versailles sur le fondement de l'erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 6 novembre 2005, un incendie a détruit le gymnase municipal, propriété de la commune de Massy et mis à disposition de l'ASSOCIATION TRICOLORE SPORTIVE DE MASSY ; que la circonstance que ces faits se sont déroulés au cours du mois de novembre 2005, durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupement dans certaines communes, ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces actes de vandalisme, qui ont été commis par des individus isolés, ont eu lieu plusieurs jours après le rassemblement de population du 27 octobre 2005 organisé en réaction immédiate au décès des deux adolescents ; qu'en outre, il n'est pas démontré que l'action à l'origine de ces dommages soit en relation directe et certaine avec un attroupement ou un rassemblement identifié ayant eu lieu dans la commune ou à proximité ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de produire tous documents en sa possession relatifs aux atteintes à l'ordre public dans le département, le jour du sinistre , que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de la MAIF et de l'ASSOCIATION TRICOLORE SPORTIVE DE MASSY tendant à obtenir réparation sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, que, si les requérantes soutiennent que l'Etat a commis une faute lourde dans la gestion des évènements du dernier trimestre de 2005, notamment en attendant treize jours pour décréter l'état d'urgence, elles n'établissent pas en quoi ce délai pourrait constituer une faute, alors que des mesures avaient été prises antérieurement pour essayer d'enrayer ces violences et que, compte tenu de leur ampleur croissante malgré ces mesures, l'Etat a décrété l'état d'urgence, le 8 novembre 2005 ; qu'en outre, si elles font valoir que l'Etat a commis des erreurs dans la gestion de ces évènements, ces erreurs ne sont pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'enfin, elles n'établissent pas que, dans la commune de Massy, le préfet aurait manqué à ses obligations en matière de police ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute ; Considérant, en dernier lieu, que la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat est subordonnée à la condition que le dommage résulte d'une décision administrative régulière ou d'une inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ; qu'il résulte de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police ne se sont pas abstenues d'agir, mais ont été placées dans l'impossibilité matérielle d'intervenir efficacement ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre les dommages dont les sociétés requérantes demandent réparation et le fait de l'administration n'étant pas établie, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait se trouver engagée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MAIF et l'ASSOCIATION TRICOLORE SPORTIVE DE MASSY ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de la MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et de l'ASSOCIATION TRICOLORE SPORTIVE DE MASSY est rejetée. 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