CETATEXT000022825563 J0_L_2010_07_000000903561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/82/55/CETATEXT000022825563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/07/2010, 09VE03561, Inédit au recueil Lebon 2010-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03561 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON APAYDIN Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au greffe de la Cour adminsitrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Guler A née B demeurant chez M. Laurent C ..., par Me Apaydin ; Mme A née B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902220 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard, notamment, des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante turque, relève appel du jugement du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.